Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Article 1er
En vigueur étendu
La présente annexe précise les dispositions particulières aux cadres dont les emplois sont définis dans l'annexe « Classifications ».
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leur employeur, de clauses différentes de celles insérées dans cette convention, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de ladite convention.
Versions
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Elle est fixée à 3 mois pour les cadres en positions I et II, à 6 mois pour les cadres en position III.
Cette période peut être renouvelée une seule fois d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires si les conditions n'ont pas permis d'apprécier les compétences réelles du cadre.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 9 de la présente annexe.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.
Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.
Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :
1. Durée initiale
- agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;
- agents de maîtrise : 3 mois maximum ;
- cadres : 4 mois maximum.
2. Renouvellement
Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :
- 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;
- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Dans un souci de meilleure efficacité, et notamment compte tenu de la dispersion des postes de travail, le chef d'entreprise pourra déléguer tout pouvoir aux cadres dans le secteur dont ils assurent l'encadrement.
Cette délégation de pouvoir sera consignée dans un document écrit, signé par le mandant et le mandataire et engageant la responsabilité de ce dernier en matière de respect de la législation en vigueur.
Versions
Article 5
En vigueur étendu
Les frais de déplacement (voyages et séjours) sont à la charge de l'employeur.
Les déplacements par chemin de fer sont assurés en première classe le jour et en couchette première classe de nuit.
Déplacements en métropole, plus de 2 mois et moins de 1 an
Le cadre dont la fonction ne nécessite pas de déplacements habituels d'une certaine durée et qui serait muté temporairement à l'intérieur du territoire métropolitain pour une durée continue de plus de 2 mois et de moins de 1 an bénéficiera, si le lieu de son séjour est distant de moins de 100 kilomètres de son lieu habituel de travail, d'une prise en charge par l'employeur des frais de transport occasionnés par un voyage hebdomadaire pour lui permettre de retourner à son foyer.
Si le lieu de son séjour est distant de plus de 100 kilomètres de son lieu habituel de travail, il bénéficiera d'une prise en charge par l'employeur des frais de transport occasionnés par un voyage toutes les 2 semaines pour lui permettre de retourner à son foyer.
Dans ces deux cas, le cadre sera remboursé des frais engagés, sur présentation des justificatifs.
Déplacements hors métropole
Les déplacements temporaires de moins de 1 an hors métropole feront, pour la fixation des conditions de séjour, l'objet d'une entente préalable entre le cadre et sa direction.
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Il sera alloué au cadre déplacé sur l'initiative de l'employeur une indemnité de frais de réinstallation égale au dernier salaire mensuel net perçu.
Versions
Article 7
En vigueur étendu
Il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire selon les conditions suivantes :
- 2 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;
- 3 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;
- 4 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre.
Les conditions ci-dessus s'apprécient à la date du 1er juin de l'année de congé.
Versions
Article 8
En vigueur étendu
Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les appointements mensuels seront payés selon le tableau ci-après :
Années d'ancienneté dans l'entreprise
100 %
1re période75 %
2e périodePlus de 1
Pendant 30 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 5
Pendant 45 jours
Les 60 jours suivants
Plus de 10
Pendant 60 jours
Les 90 jours suivants
Plus de 15
Pendant 90 jours
Les 120 jours suivants
Plus de 20
Pendant 120 jours
Les 150 jours suivants
Les appointements pris en compte sont ceux que le cadre aurait perçus s'il avait travaillé, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Les périodes d'indemnisation du tableau ci-dessus sont valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de l'arrêt de travail concernant cette maladie.
Des appointements ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.
Versions
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :
PÉRIODE DE SERVICE CONTINU
dans l'entrepriseDURÉE DU DÉLAI-CONGÉ
Moins de 15 jours
-
De 15 jours à 1 mois
7 jours calendaires
De plus de 1 mois à 3 mois
14 jours calendaires
De plus de 3 mois à 6 mois
1 mois (1)
De plus de 6 mois à 1 an
2 mois (2)
Plus de 1 an
3 mois
(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 14 jours calendaires.
(2) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 1 mois.
Versions
Article 9 (1)
En vigueur étendu
En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :
Période de service continu dans l'entreprise
Durée du délai-congé
Moins de 15 jours
-
De 15 jours à 1 mois
7 jours calendaires
De plus de 1 mois à 3 mois
14 jours calendaires
De plus de 3 mois à 6 mois
1 mois (1)
De plus de 6 mois à 1 an
2 mois (2)
Plus de 1 an
3 mois
(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 14 jours calendaires.
(2) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 1 mois.
Rupture de la période d'essai et délai de prévenance
Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.
Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.
Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :
- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;
- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;
- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;
- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.
La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.
(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.
Versions
Article 10
En vigueur étendu
À partir de l'âge légal (1) de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis réciproque de 3 mois.
Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l'âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 3 mois.
Le salarié aura droit à une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à (2) :
Ancienneté
Indemnité totale exprimée en mois
Inférieure à 5 ans
Indemnité légale
De 5 à 10 ans
1 mois
De 10 à 15 ans
2 mois
De 15 à 20 ans
3 mois
Plus de 20 ans
4 mois
L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont ceux définis aux clauses générales de la présente convention (art. 6.05 et 9.01).
Dans le cas où le départ en retraite se fera sur l'initiative de l'employeur, celui-ci se conformera à la procédure prévue par les articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 25 juillet 1985, art. 1er).
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L122-14 et suivants
Article 11
En vigueur étendu
L'encadrement n'étant pas directement et automatiquement concerné par la mise en oeuvre du cycle dans l'entreprise, il n'est pas prévu d'adaptation spécifique. Dans le cas où celui-ci serait concerné d'une manière significative et permanente, il y aura lieu à détermination de modalités spécifiques avec les organisations syndicales dans l'entreprise ou, à défaut, dans le contrat individuel du salarié de l'encadrement concerné.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 2 du 18 novembre 1987, étendu par arrêté du 29 février 1988 (JO du 10 mars 1988)
Versions