Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) - Textes Attachés - Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1) (1)

Etendu par arrêté du 15 décembre 1987 JORF 29 décembre 1987

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 septembre 1987.
  • Organisations d'employeurs :
    CSNES ; SNET ; SNEPS ; PROSECUR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC ; CFDT.
  • Adhésion :
    Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)
  • Dénoncé par :
    Dénonciation de l'avenant du 23 septembre 1987 par les syndicats FO, CFTC et CFDT, par lettre du 17 septembre 1990.
 

(1) Dénonciation de l'avenant du 23 septembre 1987 par les syndicats FO, CFTC et CFDT, par lettre du 17 septembre 1990.

  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant :

    Entre les soussignés, après avoir rappelé que :

    L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;

    Les avenants nos 2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence, à compter du 1er juillet 1984 ;

    Dans le dernier accord du 9 juin 1982 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ;

    Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8.1, 8.2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ;

    Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation), d'une part, de faciliter, d'autre part, la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ;

    Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'article L. 212-5 du code du travail dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L. 132-27 du code du travail ;

    L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ;

    Le mois civil va du premier jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ;

    La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ;

    La journée civile va de 0 heure à 24 heures ;

    Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour sont définis comme ci-dessus,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le présent accord s'applique aux entreprises de prévention et de sécurité visées à l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

    Tous les salariés, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, relèvent du présent accord.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour.

    Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes :

    2.1. Organisation du travail

    La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.

    À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :

    - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;

    - 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;

    - 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.

    La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service ; elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

    Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures, sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 2.3 ci-dessous.

    2.2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois

    Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle

    En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.

    Modalités de paiement au mois

    Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.

    En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.

    2.3. Contrôle et modification de l'horaire de travail

    Les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles.

    Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur (1).

    En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.

    Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.

    Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'encadrement n'étant pas directement et automatiquement concerné par la mise en oeuvre du cycle dans l'entreprise, il n'est pas prévu d'adaptation spécifique. Dans le cas où celui-ci serait concerné d'une manière significative et permanente, il y aura lieu à détermination de modalités spécifiques avec les organisations syndicales dans l'entreprise ou, à défaut, dans le contrat individuel du salarié de l'encadrement concerné.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et que sur 12 semaines consécutives elle ne pourra excéder 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Les parties conviennent que, en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du présent accord, elles se réuniraient pour discuter de ses modalités.

    Cette réunion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le mois suivant la demande.

    Les parties conviennent de se réunir dans le délai maximum de 1 an à compter de l'extension du présent accord en vue d'examiner les difficultés que son application aurait pu mettre en évidence et négocier le cas échéant les adaptations nécessaires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1).

    Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.

    (1) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).

    (1) l'extension du 1er alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (date de publication de l'arrêté d'extension du 15 décembre 1987).

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Les parties conviennent de demander la mise en oeuvre des dispositions réglementaires nécessaires à la prise en compte des spécificités de la profession relatives à la définition d'un horaire collectif, de la périodicité variable de la semaine de 48 heures et de toute disposition nécessaire permettant son entrée en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Le présent accord ayant valeur d'accord national professionnel au sens de l'article L. 133-12-6 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.

    Si l'extension de cet accord ou d'une partie de celui-ci n'était pas obtenue, les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 15 jours en vue de trouver une solution permettant d'obtenir l'extension totale.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables d'accords d'entreprise portant sur le même objet.

    Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois suivant son extension.

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