Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Textes Attachés
- Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
- Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Annexe III : Salaires
- Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
- Annexe V : Agents de maîtrise
- Annexe VI : Cadres
- ANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
- Annexe VII : Prévoyance
- Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
- Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
- Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
- FORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
- Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
- Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
- Accord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
- REPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
- REPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
- Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
- Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
- Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
- Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
- Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
- Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
- Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
- Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
- Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
- Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
- Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
- Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
- Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
- Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
- Accord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
- Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
- Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
- Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
- Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
- Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
- Accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
- Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
- Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
- Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
- Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
- Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
- Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
- Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
- Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
- Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
- Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
- Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
- Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
- Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
- Avenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
- Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
(1) Dénonciation de l'avenant du 23 septembre 1987 par les syndicats FO, CFTC et CFDT, par lettre du 17 septembre 1990.
Article
En vigueur étendu
PréambuleLes parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant :
Entre les soussignés, après avoir rappelé que :
L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;
Les avenants nos 2 et suivants à l'accord national professionnel du 23 juillet 1981 dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ont prévu des réductions progressives des équivalences pour aboutir à la suppression totale du régime d'équivalence, à compter du 1er juillet 1984 ;
Dans le dernier accord du 9 juin 1982 un dispositif avait été adopté, mettant en oeuvre la notion d'heures de permanence ;
Après examen paritaire, le présent accord a été conclu, remplaçant et annulant les articles 8.1, 8.2 et l'article 9 de l'accord du 9 juin 1982, et toute disposition de cet accord qui lui serait contraire ;
Les parties sont convenues de se rapprocher pour définir les modalités ci-dessous, en prenant en compte la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession (qui se définissent souvent comme le complément des plages horaires du personnel travaillant sur le lieu de la prestation), d'une part, de faciliter, d'autre part, la mise en place d'horaires réduisant les déplacements des agents, surtout aux heures et jours où les moyens de transport sont plus rares, et leur permettant de disposer de temps plus importants de repos et de temps libre ;
Conscientes de l'extrême spécificité de la profession et de la notion de vacation spécifique au domaine de la surveillance, les parties sont convenues de se référer à la notion de cycle et d'ouvrir aux entreprises la possibilité de recourir au dispositif prévu à l'article L. 212-5 du code du travail dans les conditions suivantes, après information et consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, cette faculté n'excluant pas la possibilité de définir des modalités particulières d'application par voie d'accord d'entreprise, notamment dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L. 132-27 du code du travail ;
L'année civile va du 1er janvier (0 heure) au 31 décembre (24 heures) ;
Le mois civil va du premier jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures) ;
La semaine civile va du lundi (0 heure) au dimanche (24 heures) ;
La journée civile va de 0 heure à 24 heures ;
Dans le présent texte, les termes année, mois, semaine, jour sont définis comme ci-dessus,
il a été convenu ce qui suit :
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-5, L132-27
Article 1er
En vigueur étendu
Le présent accord s'applique aux entreprises de prévention et de sécurité visées à l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Tous les salariés, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, relèvent du présent accord.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 2
En vigueur étendu
La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour.
Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes :
2.1. Organisation du travail
La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.
À titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :
- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;
- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;
- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.
La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service ; elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures, sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 2.3 ci-dessous.
2.2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois
Décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle
En vertu des possibilités ouvertes par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelle que soit la durée du cycle.
Modalités de paiement au mois
Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.
En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération.
2.3. Contrôle et modification de l'horaire de travail
Les plannings de vacations seront établis par référence aux cycles.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur (1).
En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'application des dispositions du présent accord.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Informations
Articles cités
- Décret 87-897 1987-10-30 article 3
Article 3
En vigueur étendu
L'encadrement n'étant pas directement et automatiquement concerné par la mise en oeuvre du cycle dans l'entreprise, il n'est pas prévu d'adaptation spécifique. Dans le cas où celui-ci serait concerné d'une manière significative et permanente, il y aura lieu à détermination de modalités spécifiques avec les organisations syndicales dans l'entreprise ou, à défaut, dans le contrat individuel du salarié de l'encadrement concerné.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 4
En vigueur étendu
Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, que la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-1
Article 5
En vigueur étendu
Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et que sur 12 semaines consécutives elle ne pourra excéder 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 6
En vigueur étendu
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 7
En vigueur étendu
Les parties conviennent que, en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du présent accord, elles se réuniraient pour discuter de ses modalités.
Cette réunion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le mois suivant la demande.
Les parties conviennent de se réunir dans le délai maximum de 1 an à compter de l'extension du présent accord en vue d'examiner les difficultés que son application aurait pu mettre en évidence et négocier le cas échéant les adaptations nécessaires.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 8
En vigueur étendu
Dès lors que des entreprises ou établissements ont conclu des accords de modulation conformes aux dispositions du code du travail (dont l'article L. 212-8), il est convenu expressément et par dérogation que la limite hebdomadaire de 44 heures puisse être portée à 48 heures (1).
Les conventions ou accords de modulation doivent accorder une contrepartie aux salariés consistant en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie laissée à l'appréciation des signataires de la convention ou de l'accord.
(1) L'extension de cet alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (arrêté du 15 décembre 1987, art. 1er).
(1) l'extension du 1er alinéa ne vise que les entreprises ou établissements qui ont conclu des accords de modulation postérieurement au 29 décembre 1987 (date de publication de l'arrêté d'extension du 15 décembre 1987).
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-8
Article 9
En vigueur étendu
Les parties conviennent de demander la mise en oeuvre des dispositions réglementaires nécessaires à la prise en compte des spécificités de la profession relatives à la définition d'un horaire collectif, de la périodicité variable de la semaine de 48 heures et de toute disposition nécessaire permettant son entrée en vigueur.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Article 10
En vigueur étendu
Le présent accord ayant valeur d'accord national professionnel au sens de l'article L. 133-12-6 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.
Si l'extension de cet accord ou d'une partie de celui-ci n'était pas obtenue, les parties signataires s'engagent à se réunir dans un délai de 15 jours en vue de trouver une solution permettant d'obtenir l'extension totale.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L133-12-6
Article 11
En vigueur étendu
Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions plus favorables d'accords d'entreprise portant sur le même objet.
Le présent accord prendra effet à compter du premier jour du mois suivant son extension.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 1 du 23 septembre 1987, étendu par arrêté du 15 décembre 1987 (JO du 29 décembre 1987)
Versions