Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984
- Textes Attachés
- Avenant n° 27 du 17 septembre 1991 relatif au régime de retraite supplémentaire
- Avenant n° 16 du 27 novembre 1987 relatif à l'emploi saisonnier
- Accord du 27 décembre 1985 relatif à l'emploi et à la formation
- Additif du 28 juin 1979 à la convention collective, relatif à l'emploi et la formation
- EMPLOI ET FORMATION Avenant du 22 mars 1991
- EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant du 24 novembre 1992
- CLASSIFICATION DES EMPLOIS, Préambule Avenant n° 33 du 14 mai 1998
- ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 7 décembre 1994
- AVENANT À L'ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 19 novembre 1997
- EMPLOI ET FORMATION Accord du 19 novembre 1997
- Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
- Avenant à l'annexe 1 " Régime de prévoyance " Avenant n° 4 du 18 mai 2000
- Avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif aux classifications et aux salaires
- Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 5 du 23 mai 2002
- Avenant à l'annexe I " Régime de prévoyance " Avenant n° 7 du 23 mai 2002
- Avenant n° 40 du 12 février 2003 portant modification de l'avenant n° 37 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 41 du 15 mai 2003 relatif au paritarisme et à l'exercice du syndicalisme
- Avenant à l'annexe n° 1 relatif au régime de prévoyance Avenant n° 8 du 22 mars 2004
- Avis d'interprétation relatif au statut d'assimilé cadre Avenant du 3 juin 2004
- Avenant n° 43 du 3 juin 2004 relatif au plan de formation
- Avenant n° 44 du 3 juin 2004 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 42 du 3 juin 2004 portant création d'une CPNEF et de ses missions
- Avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
- Lettre de dénonciation du 7 septembre 2005 de l'ensemble des employeurs de l'annexe I régime de prévoyance
- Avenant n° 47 du 5 avril 2006 relatif à la mise à la retraite
- Accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
- Accord du 4 avril 2007 de prévoyance complémentaire (annexe I)
- Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'accord du 5 juin 2006 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 1 du 3 avril 2008 à l'avenant n° 45 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 51 du 23 novembre 2010 relatif aux CQP
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2011 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 54 du 21 juin 2012 relatif à la commission de validation des accords
- Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 3 du 19 mars 2013 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 14 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2004 (renommé avenant n° 45) relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 57 du 11 juin 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
- Avenant n° 58 du 5 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 2006 relatif à la prévoyance complémentaire
- Avenant n° 3 du 3 juin 2015 à l'avenant n° 45 du 16 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle continue
- Accord du 4 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 17 novembre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
- Accord du 17 novembre 2016 relatif aux frais de santé et à la prévoyance
- Avis d'interprétation du 17 janvier 2017 concernant l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Avenant n° 2 du 20 février 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Avenant n° 3 du 6 juin 2017 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Accord du 6 juin 2017 relatif à la désignation de l'OPCA et aux obligations conventionnelles de versement
- Avenant n° 61 du 29 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 62 du 14 novembre 2017 modifiant l'article 3.3 bis et créant un nouvel article 3.3 ter dans la convention collective
- Adhésion par lettre du 18 juin 2018 de l'UNSA Sport 3S à la convention collective nationale du 28 juin 1979 ainsi qu'à l'ensemble de ses annexes, avenants et accords particuliers
- Avenant n° 4 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Avenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
- Accord du 20 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Accord du 27 mai 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 27 mai 2019 relatif à la mise en place du chèque emploi service universel dans les entreprises de moins de 50 salariés
- Avenant n° 6 du 1er juillet 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Accord du 27 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
- Accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
- Avenant n° 7 du 27 novembre 2019 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avis d'interprétation du 12 février 2020 relatif aux articles 1er et 23 de la convention collective
- Accord du 10 juin 2020 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée au « Covid-19 »
- Accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
- Accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Avenant n° 8 du 2 décembre 2020 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance
- Accord du 3 février 2021 relatif aux conditions de renouvellement des contrats saisonniers dans le cadre de la crise sanitaire liée à la « Covid-19 »
- Avenant du 3 février 2021 prorogeant l'accord de méthode du 10 juin 2020 relatif à l'organisation du dialogue social pendant la période de crise sanitaire due à l'épidémie de « Covid-19 »
- Avenant n° 65 du 3 février 2021 à l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 relatif à la classification conventionnelle
- Avenant n° 66 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
- Avenant n° 67 du 2 juin 2021 relatif à la mise à jour du texte de la convention collective nationale TSF suite aux réformes successives du droit du travail
- Avenant du 29 septembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
- Accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
- Avenant du 3 février 2022 à l'avenant n° 65 du 3 février 2021 relatif à la classification conventionnelle (tableau des emplois repérés [annexe])
- Avenant du 1er juin 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif à la mise en place du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
- Avenant n° 1 du 1er juin 2022 à l'accord du 22 novembre 2021 relatif aux régimes de frais de santé et de prévoyance
- Accord de méthode du 1er juin 2022 relatif à l'organisation de la négociation collective
- Avenant du 22 septembre 2022 à l'accord du 12 février 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
- Avenant n° 68 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre III « L'emploi » de la convention collective
- Avenant n° 69 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour du titre IV « Salaires, indemnités et avantages divers » de la convention collective
- Avenant n° 70 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres V, VI, VII et VIII de la convention colllective
- Avenant n° 74 du 5 décembre 2022 relatif à la mise à jour des titres IX, X et XI de la convention collective
- Avenant n° 75 du 5 décembre 2022 relatif à la modification de certains articles de la convention collective issus des avenants n° 66 et n° 67
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2023 à l'accord du 27 novembre 2019 relatif au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
(non en vigueur)
Dénoncé
Le 20 septembre 1966, une première convention collective de retraite et de prévoyance était signée entre différents organismes employeurs de la profession et des organisations syndicales de salariés.
Un deuxième texte portant sur les mêmes thèmes fut signé par d'autres associations du secteur le 14 septembre 1978.
Afin de promouvoir une démarche unique en matière de prévoyance et de l'étendre à l'ensemble de la profession comme cela fut fait pour la retraite et dans la mesure où les deux accords cités ci-dessus ont été dénoncés ; les partenaires sociaux ont décidé de créer cette annexe spécifique à la convention collective nationale du tourisme social et familial du 28 juin 1979.
Le présent régime de prévoyance se situe dans le cadre des règles des organismes de la sécurité sociale qui reste le régime principal :
il vient en complément de celui-ci. Pour son application, les contrôles des organismes de la sécurité sociale sont seuls valables.
Le régime de prévoyance établi par cette annexe a été dénoncé par l'ensemble des employeurs signataires par lettre du 7 septembre 2005 (BO CC 2005-46).Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
A l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties incapacité et décès définies aux articles 3 et 4. Leur bulletin d'adhésion au régime sera adressé à l'organisme gestionnaire dans les quinze jours suivant la signature du contrat de travail.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Dénoncé
L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
A l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels permanents et saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties incapacité et décès définies aux articles 3 et 4. Leur bulletin d'adhésion au régime sera adressé à l'organisme gestionnaire dans les quinze jours suivant la signature du contrat de travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 5 du 23 mai 2002 en vigueur le 1er juin 2002 BO conventions collectives 2002-26 étendu par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 13 décembre 2002.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Modifié
L'ensemble des garanties de ce régime s'applique de manière obligatoire à tous les salariés qui ont une ancienneté conforme à celle définie à l'article 30 de la convention collective nationale.
A l'exception des personnels d'encadrement des mineurs cotisant sur des bases spéciales et des intermittents du spectacle, les personnels permanents et saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise ci-dessus peuvent demander à bénéficier des garanties incapacité et décès définies aux articles 3 et 4. Leur bulletin d'adhésion au régime sera adressé à l'organisme gestionnaire dans les quinze jours suivant la signature du contrat de travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 14 novembre 1996 art. 2 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 96-52.
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Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Ce régime de prévoyance est géré par la C.R.I. Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord auront le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel géré par la C.R.I. Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties définies ci-après (art. 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord de gestion avec l'organisme désigné seront examinés tous les cinq ans.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Dénoncé
Ce régime de prévoyance est géré par la C.R.I. Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord auront le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel géré par la C.R.I. Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties définies ci-après (art. 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord de gestion avec l'organisme désigné seront examinés tous les cinq ans.
Il est convenu que la rente éducation prévue à l'article 3 de l'annexe 1 du régime de prévoyance est gérée par la CRI Prévoyance pour le compte de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) à compter du 1er janvier 1997. Une part des cotisations égale à 0,14 % sera donc reversée par la CRI Prévoyance à l'OCIRP.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 21 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-26. MAvenant n° 5 2002-05-23 en vigueur le 1er juin 2002 BO conventions collectives 2002-26 étendu par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 13 décembre 2002.
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Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Ce régime de prévoyance est géré par la C.R.I. Prévoyance, 50, route de la Reine, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex.
Les organismes de tourisme social et familial visés à l'article 1er de la convention collective et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné ci-dessus.
Les organismes de tourisme social et familial dont le personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord auront le choix entre :
- rejoindre le régime conventionnel géré par la C.R.I. Prévoyance ;
- mettre en conformité leur contrat existant avec l'ensemble des dispositions conventionnelles et, au minimum, avec les garanties définies ci-après (art. 3, 4, 5 et 6).
Pour cela, ils bénéficieront d'un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de signature.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, le régime de prévoyance conventionnel et l'accord de gestion avec l'organisme désigné seront examinés tous les cinq ans.
Il est convenu que la rente éducation prévue à l'article 3 de l'annexe 1 du régime de prévoyance est gérée par la CRI Prévoyance pour le compte de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) à compter du 1er janvier 1997. Une part des cotisations égale à 0,14 % sera donc reversée par la CRI Prévoyance à l'OCIRP.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 21 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 97-26.
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Article 3 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Garantie : capital décès, rente éducation
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le soixante-cinquième anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive 3e catégorie,
il est versé :
- au bénéficiaire désigné par le salarié, en cas de décès de celui-ci survenu avant soixante-cinq ans ou avant son départ à la retraite ;
- au salarié avant soixante-cinq ans, en cas d'invalidité permanente et absolue de la 3e catégorie de la sécurité sociale,
en une seule fois un capital décès égal à 100 p. 100 de douze fois le salaire mensuel brut et trimestriellement, une rente éducation égale à 10 p. 100 de trois fois le salaire mensuel brut par enfant à charge jusqu'à son vingtième anniversaire (ou le vingt-cinquième s'il est étudiant).
On entend par enfant " à charge " l'enfant de moins de vingt ans ou de moins de vingt-cinq ans s'il est justifié qu'il continue ses études, sans limitation d'âge s'il possède la carte de grand invalide au sens de la sécurité sociale.
On entend par salaire mensuel brut : le salaire mensuel brut du dernier mois payé augmenté du prorata des primes versées sur une autre périodicité (treizième mois,...) suivant la moyenne horaire du contrat.
A défaut de désignation de bénéficiaire sous pli scellé remis au correspondant d'entreprise ou sous toute autre forme juridique à la convenance du salarié, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint ;
- ensuite, et par parts égales, aux enfants du salarié, légitimes, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés, et, à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants, et, à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
b) Capital décès : dispositions particulières au personnel cadre
Afin de respecter les dispositions relatives au régime de prévoyance des cadres (C.C.N. de 1947), le capital décès est porté à 200 p. 100 de douze fois le salaire mensuel brut pour cette catégorie de personnel.
Il est rappelé en outre que la convention collective nationale de 1947 stipule que les cadres bénéficient d'un régime de prévoyance dès l'embauche.
c) Allocation obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, il est versé une allocation forfaitaire égale à 5 600 F ; cette allocation sera revalorisée suivant l'indice prévu dans la présente annexe.
d) Chômage
Les garanties stipulées ci-dessus, en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, restent acquises à tout salarié permanent en chômage total bénéficiant des prestations de l'Assedic et ce, pendant une période maximale de six mois consécutifs à compter de la date de mise en chômage. Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.
e) Exonération de la cotisation décès
Le salarié reconnu en état d'incapacité permanente, de longue maladie ou d'invalidité, continue à avoir droit à la garantie " décès " sans versement de cotisation pendant la durée où il bénéficie du droit aux prestations.
f) Prorogation de la garantie décès pour les chômeurs, les préretraités
Les chômeurs après les six premiers mois prévus ci-dessus, les préretraités, qui dépendaient du régime conventionnel, peuvent demander le maintien des garanties " Capital décès " et " Allocation obsèques ". La cotisation est alors totalement à leur charge et versée directement de manière forfaitaire à l'organisme gestionnaire.
g) Prorogation de la garantie décès pendant les intersaisons
En dehors de leur saison de travail, les saisonniers ayant acquis l'ancienneté définie à l'article 30 de la convention collective nationale bénéficient de la garantie décès au prorata de leur temps de travail sur les douze derniers mois. Cette prestation ne s'accompagne d'aucune cotisation supplémentaire.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu (en cas de rechute résultant d'une même maladie ou d'un même accident constatés par un certificat médical) et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident du travail :
- 21 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
b) Invalidité permanente totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à deux tiers le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
- 30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'I.N.S.E.E. et le ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu (en cas de rechute résultant d'une même maladie ou d'un même accident constatés par un certificat médical) et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
-par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
-30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
-80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
-en cas d'accident du travail :
-21 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas d'un salarié saisionnier titulaire dont le début de la maladie se situe en dehors d'une période de travail, le décompte des 90 premiers jours de maladie sera remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur prévu à l'article 30 de la convention collective.
La garantie incapacité prendra le relais au 91e jour.
b) Invalidité permanente totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à deux tiers le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
-30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
-80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.
e) Cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre et n'ayant pas de droits ouverts au régime général de sécurité sociale :
Ces salariés, malgré le préambule de l'annexe I " Régime de prévoyance " ne peuvent pas présenter leurs bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.A partir de la date d'effet du présent avenant, l'organisme gestionnaire versera les indemnités ou rentes du présent régime de prévoyance à partir d'une reconstitution fictive des indemnités journalières du régime de base.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 5 du 23 mai 2002 en vigueur le 1er juin 2002 BO conventions collectives 2002-26 étendu par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 13 décembre 2002.
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Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt, ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
-par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
-30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
-80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
-en cas d'accident du travail :
-21 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas d'un salarié saisionnier titulaire dont le début de la maladie se situe en dehors d'une période de travail, le décompte des 90 premiers jours de maladie sera remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur prévu à l'article 30 de la convention collective.
La garantie incapacité prendra le relais au 91e jour.
b) Invalidité permanente totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à deux tiers le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
-30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
-80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.
e) Cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre et n'ayant pas de droits ouverts au régime général de sécurité sociale :
Ces salariés, malgré le préambule de l'annexe I " Régime de prévoyance " ne peuvent pas présenter leurs bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.A partir de la date d'effet du présent avenant, l'organisme gestionnaire versera les indemnités ou rentes du présent régime de prévoyance à partir d'une reconstitution fictive des indemnités journalières du régime de base.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 6 du 23 mai 2002 en vigueur le 1er juillet 2002 BO conventions collectives 2002-26 étendu par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 13 décembre 2002.
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu, et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt, ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
-par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
-30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
-80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
-en cas d'accident du travail :
-21 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas d'un salarié saisionnier titulaire dont le début de la maladie se situe en dehors d'une période de travail, le décompte des 90 premiers jours de maladie sera remplacé par le décompte des 90 premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur prévu à l'article 30 de la convention collective.
La garantie incapacité prendra le relais au 91e jour.
b) Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente :
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
-bénéficient, de la part de la sécurité sociale, d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2e ou 3e catégorie ;
-bénéficient, de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'INSEE et le ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.
e) Cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre et n'ayant pas de droits ouverts au régime général de sécurité sociale :
Ces salariés, malgré le préambule de l'annexe I " Régime de prévoyance " ne peuvent pas présenter leurs bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale.A partir de la date d'effet du présent avenant, l'organisme gestionnaire versera les indemnités ou rentes du présent régime de prévoyance à partir d'une reconstitution fictive des indemnités journalières du régime de base.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 7 du 23 mai 2002 en vigueur le 1er juin 2002 BO conventions collectives 2002-26 étendu par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 13 décembre 2002.
Versions
Article 4 (non en vigueur)
Modifié
a) Incapacité
En cas d'arrêt de travail, il sera versé au salarié, à compter du 91e jour d'arrêt continu ou même non continu (en cas de rechute résultant d'une même maladie ou d'un même accident constatés par un certificat médical) et ce jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ou à la date de mise en invalidité, une indemnité journalière égale à :
- par suite de maladie et accident autre qu'un accident de travail :
- 30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire (tranche inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) ;
- 80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire (tranche excédant le plafond de la sécurité sociale) ;
- en cas d'accident du travail :
- 21 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la totalité du salaire (tranche A et tranche B).
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une indemnité journalière de la sécurité sociale continuera à percevoir les indemnités journalières complémentaires du présent régime à condition que l'ensemble des sommes perçues à divers titres (salaires, indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnités journalières du régime de prévoyance) soit au plus égal au salaire mensuel revalorisé perçu par le salarié dans la période précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas d'un salarié saisonnier titulaire dont le début de la maladie se situe en dehors d'une période de travail, le décompte des quatre-vingt-dix premiers jours de maladie sera remplacé par le décompte des quatre-vingt-dix premiers jours de versement du complément de salaire par l'employeur prévu à l'article 30 de la convention collective.
La garantie incapacité prendra le relais au quatre-vingt-onzième jour.
b) Invalidité permanente totale ou partielle
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, dont le taux est égal ou supérieur à deux tiers le salarié perçoit une rente, et ce au plus tard jusqu'à la date à laquelle est liquidée par la sécurité sociale sa pension au titre de l'inaptitude au travail, sans coefficient d'abattement.
Cette rente est égale à :
- 30 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche A du salaire, et revalorisé ;
- 80 p. 100 de la 30e partie du salaire brut mensuel précédant l'arrêt de travail, sur la tranche B du salaire, et revalorisé.
Le salarié reprenant une activité partielle rémunérée et bénéficiant d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale continue à percevoir une rente d'invalidité complémentaire du régime de prévoyance, à condition que la rémunération totale perçue par lui (salaire, rente sécurité sociale, rente complémentaire prévoyance) soit au plus égale au salaire revalorisé précédant l'arrêt de travail.
c) Indexation des indemnités
Les indemnités versées (capital décès, rente éducation, allocation obsèques, incapacité, longue maladie, invalidité) sont revalorisées trimestriellement suivant la variation de l'indice général trimestriel des taux des salaires horaires, publié par l'I.N.S.E.E. et le ministère du travail.
d) Congé maternité
Il est convenu entre les parties signataires que les périodes de congés pour maternité sont exclues des garanties prévues à l'article 4.
e) Cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre et n'ayant pas de droits ouverts au régime général de sécurité sociale :
Ces salariés, malgré le préambule de l'annexe I " Régime de prévoyance " ne peuvent pas présenter leurs bordereaux de versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. A partir de la date d'effet du présent avenant, l'organisme gestionnaire versera les indemnités ou rentes du présent régime de prévoyance à partir d'une reconstitution fictive des indemnités journalières du régime de base.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 14 novembre 1996 art. 3 en vigueur le 1er janvier 1997 BO conventions collectives 96-52.
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Article 5 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Garantie
Les bénéficiaires du présent régime ont droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale pour les soins, consultations et hospitalisations.
Son montant est égal à la différence entre le tarif conventionnel et le remboursement sécurité sociale, sur la base des taux de prise en charge sécurité sociale en vigueur au 1er août 1993.
Ces remboursements sont calculés à partir de l'original des bordereaux de décompte délivrés par les caisses de sécurité sociale, ou, dans le cas des hôpitaux dits " à budget global ", au reçu de l'original de la facture de l'établissement.
Cette garantie comprend également les frais de cure thermale, à l'exclusion des frais de voyage et d'hébergement et, en cas d'hospitalisation, le remboursement du forfait hospitalier journalier plafonné à 55 F, d'un dépassement pour chambre particulière égal au maximum à 1,3 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale, par jour, et au remboursement du lit accompagnant pour un enfant hospitalisé jusqu'à son quinzième anniversaire et sur prescription médicale.
La présente garantie est de nature familiale, en ce sens qu'elle bénéficie à l'ensemble des salariés et de leurs familles (conjoint ou concubin et enfants à charge).
Est considéré comme enfant à charge, tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents, l'enfant à la recherche du premier emploi et cela pendant un an à compter de la fin de sa prise en charge sous le numéro de sécurité sociale de ses parents, et l'enfant étudiant jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire sur présentation d'un certificat de scolarité.
En cas de décès du salarié, la garantie est prorogée pour les ayants droit pendant une durée de six mois à compter de la date du décès et cela sans cotisation.
b) Prorogation de la garantie lors du départ de l'entreprise
Les salariés entre deux saisons, les préretraités, retraités, chômeurs, salariés en incapacité, invalidité, familles des salariés décédés, peuvent demander la prorogation de la garantie " Prestations dites en nature ". Les modalités de gestion sont définies par accord entre la commission de gestion de la présente annexe et l'organisme gestionnaire.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Dénoncé
Tout organisme de tourisme social et familial a la faculté d'améliorer l'ensemble des garanties définies ci-dessus par des contrats complémentaires.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
a) Uniquement à la charge du salarié
Incapacité : T.A. : 0,32 p. 100 ; T.B. : 0,80 p. 100.
b) A la charge de l'employeur et du salarié
PERSONNEL NON CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,81
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,03
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,78
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,74
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,66
PERSONNEL NON CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,40
T.B (en %) : 1,40
SALARIE :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,74
PERSONNEL NON CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,21
T.B (en %) : 2,86
SALARIE :
T.A (en %) : 0,69,RL> T.B (en %) : 0,66
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,52
T.B (en %) : 2,20
PERSONNEL CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,99
T.B (en %) : 1,64
SALARIE :
T.A (en %) : 0,02
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,97
T.B (en %) : 1,64
PERSONNEL CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,40
T.B (en %) : 1,40
PERSONNEL CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,39
T.B (en %) : 3,04
SALARIE :
T.A (en %) : 0,76,
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,63
T.B (en %) : 2,30
Ces taux de cotisations sont exprimés en pourcentage des salaires bruts.
Pour les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à l'horaire légal, la cotisation prestations en nature est assise sur le salaire reconstitué sur la base de l'horaire légal.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
a) Uniquement à la charge du salarié
Incapacité : T.A. : 0,32 p. 100 ; T.B. : 0,80 p. 100.
b) A la charge de l'employeur et du salarié
PERSONNEL NON CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,81
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,03
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,78
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,74
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,66
PERSONNEL NON CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,40
T.B (en %) : 1,40
SALARIE :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,66
T.B (en %) : 0,74
PERSONNEL NON CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,21
T.B (en %) : 2,86
SALARIE :
T.A (en %) : 0,69,RL> T.B (en %) : 0,66
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,52
T.B (en %) : 2,20
PERSONNEL CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,99
T.B (en %) : 1,64
SALARIE :
T.A (en %) : 0,02
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,97
T.B (en %) : 1,64
PERSONNEL CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,40
T.B (en %) : 1,40
PERSONNEL CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,39
T.B (en %) : 3,04
SALARIE :
T.A (en %) : 0,76,
T.B (en %) : 0,74
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,63
T.B (en %) : 2,30
Ces taux de cotisations sont exprimés en pourcentage des salaires bruts.
Pour les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à l'horaire collectif à temps plein en vigueur dans l'entreprise, la cotisation "Prestations en nature" est assise sur le salaire reconstitué sur la base de cet horaire à temps plein.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 4 du 19 novembre 1997, en vigueur le 1er janvier 1998 BO conventions collectives 98-2, étendu par arrêté du 23 avril 1998 JORF 8 mai 1998 BO conventions collectives 98-5.
Versions
Article 7 (non en vigueur)
Dénoncé
La cotisation afférente à la garantie conventionnelle remboursement prestation en nature est portée à :
a) Uniquement à la charge du salarié :
- Incapacité :
- TA : 0,32 % ;
- TB : 0,80 %.
b) A la charge de l'employeur et du salarié :
PERSONNEL NON CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,81
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,03
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,78
T.B (en %) : 1,46
PERSONNEL NON CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,47
T.B (en %) : 1,47
SALARIE :
T.A (en %) : 0,69
T.B (en %) : 0,69
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,78
T.B (en %) : 0,78
PERSONNEL NON CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,28
T.B (en %) : 2,93
SALARIE :
T.A (en %) : 0,72,
T.B (en %) : 0,69
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,56
T.B (en %) : 2,24
Ces taux de cotisation sont exprimés en pourcentage des salaires bruts.
Pour les salariés et leurs familles dont le régime de base est le régime local Alsace-Lorraine, le taux de cotisation de la garantie Prestations dites en nature est fixé à 1,01 %, réparti 0,54 % employeur et 0,47 % salarié.
PERSONNEL CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,99
T.B (en %) : 1,64
SALARIE :
T.A (en %) : 0,02
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,97
T.B (en %) : 1,64
PERSONNEL CADRE :
Prestations en nature
TOTAL :
T.A (en %) : 1,47
T.B (en %) : 1,47
SALARIE :
T.A (en %) : 0,78
T.B (en %) : 0,78
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,69
T.B (en %) : 0,69
PERSONNEL CADRE :
Total
TOTAL :
T.A (en %) : 2,46
T.B (en %) : 3,11
SALARIE :
T.A (en %) : 0,80,
T.B (en %) : 0,78
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 1,66
T.B (en %) : 2,33
Ces taux de cotisation sont exprimés en pourcentage des salaires bruts.
Pour les salariés et leurs familles dont le régime de base est le régime local Alsace-Lorraine, le taux de cotisation de la garantie Prestations dites en nature est fixé à 1,01 %, réparti 0,47 % employeur et 0,54 % salarié,
soit une augmentation de 5 % à compter du 1er janvier 2004.
Les extensions de garanties ci-dessus subiront également l'augmentation de 5 %.
Pour les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à l'horaire collectif à temps plein en vigueur dans l'entreprise, la cotisation Prestation en nature est assise sur le salaire reconstitué sur la base de cet horaire à temps plein.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 8 du 22 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-19 étendu par arrêté du 8 juin 2004 JORF 18 juin 2004.
Versions
Article 8 (non en vigueur)
Dénoncé
a) Uniquement à la charge du salarié
Incapacité : T.A. : 0,32 p. 100 ; T.B. : 0,80 p. 100.
b) A la charge de l'employeur et du salarié
PERSONNEL NON CADRE :
Garantie décès, rente éducation, invalidité
TOTAL :
T.A (en %) : 0,81
T.B (en %) : 1,46
SALARIE :
T.A (en %) : 0,13
T.B (en %) : 0,10
EMPLOYEUR :
T.A (en %) : 0,68
T.B (en %) : 1,36Versions
Article 9 (non en vigueur)
Dénoncé
Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion, composée des représentants signataires de la présente annexe " Régime de prévoyance ".
Cette commission :
- négocie et conclut, en application de cette annexe, le protocole d'accord avec l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance ;
- contrôle l'application de l'annexe " Régime prévoyance " et de ses avenants ;
- décide par délibération des interprétations à donner à la présente annexe conventionnelle et à ses avenants en fonction de l'évolution de la législation en matière de régime de prévoyance et de sécurité sociale ;
- étudie et cherche à résoudre tous les conflits qui lui sont soumis ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
- soumet à la commission qui gère le fonds social de l'organisme gestionnaire les dossiers qui nécessitent son intervention ;
- délibère sur tous les documents d'informations concernant le régime que diffuse le gestionnaire ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
Cette commission paritaire est donc souveraine pour tout ce qui concerne les problèmes de l'interprétation, de l'orientation générale et de l'application de la présente annexe.
D'autre part, elle assure le contrôle de la gestion et de l'évolution du régime de prévoyance. Elle négocie les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations avec l'organisme gestionnaire.
A cet effet, l'organisme gestionnaire lui communique chaque année les documents financiers ainsi que leur analyse commentée nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La commission peut demander la participation à titre consultatif d'un représentant de l'organisme gestionnaire.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Dénoncé
La présente annexe entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Sa révision et sa dénonciation obéissent aux mêmes règles que la convention collective nationale et peuvent être envisagées de façon indépendante de cette dernière.Versions
Article 11 (non en vigueur)
Dénoncé
Elle sera déposée dans les formes légales, par les organisations d'employeurs signataires, auprés de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du Conseil des prud'hommes de Paris.Versions
Article 12 (non en vigueur)
Dénoncé
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent texte.Versions