Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019 - Textes Salaires - Avenant n° 15-A du 3 novembre 2003 relatif au salaires cadres

IDCC

  • 7014

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Le syndicat des entraîneurs de chevaux de courses au galop,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat FGA-CFDT,
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Salaires cadres

      Article 1er

      Les salaires mensuels minimaux des cavaliers d'entraînement pour la région parisienne sont fixés selon les règles énoncées à l'article 5 de l'annexe Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale.

      Article 2

      Les valeurs horaires figurant à l'accord du 4 novembre 2002 sont remplacées par les valeurs mensuelles suivantes (151,67 heures) :

      - coefficient 200 : 1 092,00 €/mois ;

      - coefficient 220 : 1 096,20 €/mois ;

      - coefficient 230 : 1 098,30 €/mois ;

      - coefficient 300 : 1 113,00 €/mois ;

      - coefficient 350 : 1 123,50 €/mois ;

      - coefficient 400 : 1 134,00 €/mois ;

      - coefficient 450 : 1 144,50 €/mois ;

      - coefficient 500 : 1 155,00 €/mois.

      Article 3

      Les nouvelles valeurs ci-dessus sont applicables à compter du 1er novembre 2003.

      Article 4

      Le présent accord de salaires sera déposé au siège du service régional du travail et de la protection sociale agricole d'Ile-de-France. Les parties signataires en demandent expressément l'extension à M. le ministre de l'agriculture.

      Fait à Chantilly, le 3 novembre 2003.

      Arrêté du 1er mars 2004 art. 1 : les dispositions de l'accord de salaires n° 15-A du 3 novembre 2003 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle et de l'article 6.6 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

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