Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Haute-Normandie Avenant n° 17 du 22 octobre 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013 (1)

Etendu par arrêté du 21 mars 2013 JORF 3 avril 2013

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Mont-Saint-Aignan, le 22 octobre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La FFB Haute-Normandie ; La CAPEB Haute-Normandie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CFTC,

Numéro du BO

  • 2012-52
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 

(Arrêté du 21 mars 2013 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent avenant n° 17 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, applicable au 1er janvier 2013.
    Base 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel

    Niveau I

    Ouvriers d'exécution :

    – position 1

    – position 2





    1501 428
    1701 440

    Niveau II

    Ouvriers professionnels



    1851 534

    Niveau III

    Compagnons professionnels :

    – position 1

    – position 2





    2101 654
    2301 765

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    – position 1

    – position 2





    2501 926
    2702 053

    Rappel : aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au Smic en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au code du travail, le présent avenant n° 17, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent que si pendant la durée d'application de cet accord des modifications législatives, conventionnelles ou réglementaires étaient mises en place et influaient sur le calcul des salaires minimaux, il conviendrait, à la demande de l'une des parties, de se réunir et, le cas échéant, de renégocier les valeurs des salaires minimaux ouvriers fixées ce jour forfaitairement.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 17 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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