Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques

 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980, dont il constitue le complément pour la branche des films plastiques.

    Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, témoignent par le présent accord de leur résolution d'harmoniser et d'actualiser, en tenant compte de l'évolution des techniques, la classification professionnelle des ouvriers d'extrusion, d'impression et de sacherie de la branche films plastiques.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises " textiles " extrudant et transformant du film plastique, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      La classification des ouvriers de la branche films plastiques s'effectue conformément aux annexes A, B, C relatives respectivement à l'extrusion, l'impression, la sacherie.

      Les tâches correspondant à ses coefficients sont définies.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les postes d'ouvrier d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévus par l'accord national interbranches.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      En application de l'article 5 de l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions de l'exercice de la polyvalence devront comporter trois postes au moins relevant de techniques différentes à partir du coefficient 138. L'ouvrier polyvalent doit être apte à occuper l'un quelconque des 3 postes où son aptitude est reconnue, à tout moment.

      Les conditions de la polyvalence sont précisées dans l'annexe D.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieur aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis, conformément à l'article 3 de la convention collective nationale.

      Les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs dans certaines entreprises à ceux du présent accord seront maintenus à titre individuel à leurs titulaires. Il sera alors porté sur le bulletin de paie des ouvriers concernés, outre le coefficient du poste selon l'accord de branche, celui de l'intéressé assorti de la mention " avantage acquis ".

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er octobre 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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