Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Bretagne Accord du 28 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011

Etendu par arrêté du 1 juin 2011 JORF 9 juin 2011

IDCC

  • 87
  • 135

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Rennes, le 28 janvier 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNICEM Bretagne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT Bretagne ; La CGT-FO d'Ille-et-Vilaine,

Numéro du BO

  • 2011-14
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton relevant du code 26. 6A.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application territorial


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires mensuels minimaux garantis


    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


    (En euros.)

    Niveau Échelon Valeur mensuelle
    I 1 1 373

    2 1 393
    II 1 1 399

    2 1 421

    3 1 463
    III 1 1 471

    2 1 493

    3 1 538
    IV 1 1 546

    2 1 571

    3 1 627
    V 1 1 632

    2 1 683

    3 1 800
    VI 1 1 831

    2 1 902

    3 2 054
    VII 1 2 095

    2 2 222

    3 2 420

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Indemnité de transport


    Uniquement dans les entreprises procédant à l'extraction et/ou à la transformation du granit, une indemnité de transport mensuelle est attribuée exclusivement au personnel relevant de la convention collective des ouvriers, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage. Le montant de l'indemnité mensuelle de transport est le suivant :


    – 0 à 3 km inclus : 0 € ;
    – au-dessus de 3 km à 10 km inclus : 17 € ;
    – au-dessus de 10 km à 25 km inclus : 19 € ;
    – au-dessus de 25 km : 22 €.
    La distance retenue est celle du domicile au lieu de travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2011.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Elle devra en aviser par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Délai d'opposition


    En application de l'article D. 2231-2 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

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