Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage)

IDCC

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Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force Ouvrière. Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche " Coton et fibres alliées ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " Coton et fibres alliées " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche " coton et fibres alliées " doivent être classées conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le présent accord annule et remplace l'ensemble des accords régionaux ou locaux antérieurs relatifs aux classifications des ouvriers découlant de l'arrêté du 7 août 1945 et des décisions complémentaires :

      - décision du 7 août 1945 portant classification des emplois dans les établissements ressortissant aux industries textiles :

      - Annexe I : industrie du coton, du lin et de la laine (pour la partie) ;

      - décision du 14 décembre 1945 :

      - Annexe I : filature du coton ;

      - Annexe VIII ;

      - Tissage d'ameublement.

      - décision du 15 janvier 1946 :

      - Annexe XIV : tissage de toiles.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      La classification des ouvriers de la branche " Coton et fibres alliées " s'effectue conformément aux tableaux en annexe relatifs à la filature (tableau A) et au tissage (tableau B). Les coefficients des catégories sont ceux de l'accord-cadre. Les postes de travail sont assortis d'une définition lorsqu'ils le nécessitent.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Ces postes seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches du 13 janvier 1983 concernant ces catégories d'ouvriers.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      En application de l'annexe III à l'accord-cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter 3 postes au moins relevant des techniques différentes.

      Les familles des postes de techniques différentes figurent, pour la filature d'une part, pour le tissage d'autre part, dans l'annexe II du présent accord.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      L'article 2 de l'accord-cadre traitant de la polyvalence en son annexe adaptée selon les dispositions ci-dessus sont annexés au présent accord.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      La révision de coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      La classification résultant du présent accord est nationale et se substitue aux classifications en vigueur.

      Toutefois, lorsque celles-ci résultaient d'un accord paritaire régional ou local, il devra être procédé à une adaptation de l'accord national. Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront au niveau régional ou local dans les 2 mois suivant la signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que cette adaptation soit effectuée au plus tard avant le 31 décembre 1983.

      Conformément à l'article 5 de l'accord-cadre, si un poste figure dans la classification régionale ou locale avec description identique ou analogue à celle de l'accord de branche mais avec un coefficient supérieur, c'est le coefficient de l'accord régional ou local qui sera maintenu.

      Dans tous les autres cas, les coefficients attribués en fonction d'un accord régional ou local qui pourraient se trouver supérieurs à ceux fixés par le présent accord resteront acquis à titre individuel à leurs titulaires.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la classification résultant du présent accord d'ici au 1er janvier 1984 et en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

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