Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Protocole d'accord du 28 février 2002 relatif à la classification des emplois et des rémunérations

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale santé et sociaux CFTC ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Conformément au protocole d'accord signé le 4 juillet 1996, étendu par arrêté du 18 octobre 1996, les représentants du syndicat national des associations employeurs de personnel au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO) et les représentants des organisations syndicales ont convenu de définir une nouvelle classification. Elle permet de répondre à l'évolution de la demande sociale qui entraîne des changements importants au niveau des centres sociaux et demande des compétences nouvelles aux salariés.

      Cette classification prend en compte l'adaptation au poste de travail, l'acquisition et le développement des compétences, ainsi que la gestion des carrières.

      Les parties signataires entendent :

      - faciliter la reconnaissance de la qualification et des parcours professionnels ;

      - reconnaître les diplômes et les niveaux de formation et des compétences ;

      - réaliser une hiérarchie des emplois (contenu, statuts, rémunérations) équitable ;

      - offrir aux salariés des garanties contractuelles ;

      - définir paritairement les règles d'accès au secteur professionnel, les conditions requises à l'embauche ainsi que les règles de progression de carrière ;

      - structurer la branche professionnelle en matière de marché du travail et permettre une gestion des ressources humaines adaptée aux évolutions.

      Cette classification a demandé plusieurs années de travail et de négociation entre les partenaires sociaux. La volonté des négociateurs a été de la construire sur le paritarisme et le dialogue à la fois ferme et ouvert. Leur souhait est que ceux et celles qui vont la mettre en oeuvre en respectent les règles paritaires et la même volonté de dialogue.

      Principes retenus pour l'élaboration d'une nouvelle classification

      Le nouveau système de classification se substitue aux anciennes grilles et a été conçu à partir des suggestions du contrat d'étude prospective des emplois. Il a été guidé par les principes suivants :

      - volonté de prendre en compte et d'augmenter le niveau de professionnalisme des emplois ;

      - volonté de prendre en compte la responsabilisation de chacun dans son emploi ;

      - volonté de marquer différences et particularité avec des emplois d'autres secteurs professionnels ;

      - volonté d'ouvrir l'écart de l'éventail des emplois pour prendre en compte toutes les situations du champ d'application de la convention collective, favoriser la création d'emploi et éviter les risques d'externalisation d'activités vers d'autres conventions collectives, plus ou moins avantageuses ;

      - volonté d'adapter les structures actuelles à la résolution de projets évolutifs et globaux en prenant en compte la motivation, la mobilisation des salariés et leur investissement dans les projets en cours ;

      - volonté de permettre la mobilité ;

      - nécessité de prendre en compte le système actuel pour l'adapter progressivement au nouveau système sans détruire l'équilibre financier des associations.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Au 1er mars 2002, pour les entreprises appliquant la nouvelle classification à critères, la valeur annuelle du point est fixée à 47,45 euros.

      • Article 15

        En vigueur étendu

        Entreprises concernées :

        Les dispositions figurant dans le présent accord sont applicables à toutes les entreprises du champ d'application de la convention collective du 4 juin 1983.

        Salariés concernés :

        Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du 4 juin 1983.

      • Article 16

        En vigueur étendu

        Le présent accord s'applique pour toutes les entreprises situées dans son champ d'application au 1er janvier 2004.

        Le présent accord peut s'appliquer dans le respect des conditions prévues à l'article 18 :

        - dès la signature, de façon anticipée et sur la base du volontariat, pour les entreprises adhérentes du SNAECSO ;

        - à partir de la date d'extension pour toutes les entreprises situées dans son champ d'application.

      • Article 17

        En vigueur étendu

        Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil en application du code du travail. Les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

      • Article 18

        En vigueur étendu

        Le suivi de l'accord est effectué par la commission paritaire nationale de négociation.

        Elle se réunira au minimum annuellement pour faire le point sur l'application de la nouvelle classification et le fonctionnement des commissions de recours. Jusqu'en janvier 2004, elle suivra semestriellement l'application volontaire de la nouvelle classification.

        Avant janvier 2004, les associations appliquant l'accord devront en informer la commission paritaire nationale de négociation et lui fournir les éléments suivants :

        - la composition de la commission technique paritaire de classification (titre IV), ou le cas échéant la composition de la commission de classification dans l'entreprise si elle a été créée par accord d'entreprise (titre II) ;

        - les classifications en indiquant l'effectif, leur coefficient avant la nouvelle classification et leur pesée après réalisation de la nouvelle classification ;

        - la masse salariale en année pleine avant le passage et après le passage au nouveau système de classification en précisant le nombre de salariés, les équivalents temps plein (ETP) ;

        - les difficultés rencontrées et l'existence de litiges avec des salariés ;

        - les recours éventuels au niveau de l'entreprise.

      • Article 19

        En vigueur étendu

        Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le titre IV, lui, cessera d'être applicable le 1er janvier 2007.

        Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes effets que l'accord initial.

        Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une rédaction nouvelle. Avant l'expiration du préavis des négociations devront être engagées. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions dans la limite de 1 an à partir de la date d'expiration du préavis.

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