Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
- Textes Attachés
- Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Annexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
- Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
- Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
- Avenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
- Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
- Heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
- Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
- NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
- RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
- Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
- Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
- Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
- Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
- Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
- Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
- Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
- Avenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
- Avenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
- Avenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
- Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
- Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
- Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
- Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
- Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
- Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
- Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
- Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
- Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
- Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
- Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
- Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
- Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
- Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
- Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
- Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
- Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
- Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Article
En vigueur étendu
L'article 5. 1 de la convention est modifié comme suit :
« Le repos hebdomadaire est de 48 heures, de préférence consécutives.
Ce repos est composé :
– du repos légal d'une durée de 24 heures. Ces 24 heures correspondent à une journée entière, soit de 0 heure à 24 heures (art.L. 3132-1 et suivants du code du travail) ;
– du repos quotidien de 11 heures qui s'ajoutent aux 24 heures précédentes, soit 35 heures consécutives ;
– d'une durée de 13 heures.
1. Salariés dont le contrat de travail prévoit qu'ils travailleront les dimanches et jours fériés
a) Travail le dimanche
Salariés travaillant par roulement (de jour ou de nuit, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au droit du travail et notamment au travail de nuit) :
Le service du dimanche établi par roulement doit permettre, dans la mesure du possible, aux salariés concernés de disposer de 1 dimanche sur 2, et au minimum de 1 dimanche par mois.
Salariés embauchés pour travailler principalement le dimanche (de jour ou de nuit, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au droit du travail et notamment au travail de nuit) :
Les dispositions relatives aux salariés travaillant par roulement ne leur sont pas applicables.
b) Travail les jours fériés
Le service des jours fériés devra être établi par roulement, dans la mesure du possible.
2. Salariés travaillant exceptionnellement les dimanches et jours fériés
a) Dimanche
Le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche a droit, en plus de la rémunération de sa journée travaillée, à 25 % de repos supplémentaire ou à la rémunération correspondante par dimanche travaillé.
Si un jour férié tombe un dimanche, le personnel a droit uniquement à l'indemnisation qui lui est la plus favorable. Il n'y a pas de cumul des contreparties.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel dont l'horaire hebdomadaire comprend les dimanches et jours fériés.
b) Jours fériés
Le personnel travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie, en plus du paiement de sa journée travaillée, de 1 jour de repos compensateur ou de la rémunération correspondante par jour férié travaillé. Si deux jours fériés tombent le même jour, n'est dû qu'un seul jour de repos compensateur ou la rémunération correspondante. Il n'y a pas cumul des contreparties.
Si le 1er Mai tombe en même temps qu'un autre jour férié, seule l'indemnité légale pour travail le 1er Mai est due. »
Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de l'avenant n° 41 sont applicables le premier jour du mois qui suit la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.Versions
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