Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993. - Textes Attachés - Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés

Etendu par arrêté du 8 octobre 2010 JORF 15 octobre 2010

IDCC

  • 1671

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 février 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNME,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FEP CFDT ; La FERC CGT ; Le SNEPL CFTC,

Numéro du BO

  • 2010-23
 
  • Article

    En vigueur étendu


    L'article 5. 1 de la convention est modifié comme suit :
    « Le repos hebdomadaire est de 48 heures, de préférence consécutives.
    Ce repos est composé :


    – du repos légal d'une durée de 24 heures. Ces 24 heures correspondent à une journée entière, soit de 0 heure à 24 heures (art.L. 3132-1 et suivants du code du travail) ;
    – du repos quotidien de 11 heures qui s'ajoutent aux 24 heures précédentes, soit 35 heures consécutives ;
    – d'une durée de 13 heures.


    1. Salariés dont le contrat de travail prévoit qu'ils travailleront les dimanches et jours fériés


    a) Travail le dimanche
    Salariés travaillant par roulement (de jour ou de nuit, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au droit du travail et notamment au travail de nuit) :
    Le service du dimanche établi par roulement doit permettre, dans la mesure du possible, aux salariés concernés de disposer de 1 dimanche sur 2, et au minimum de 1 dimanche par mois.
    Salariés embauchés pour travailler principalement le dimanche (de jour ou de nuit, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives au droit du travail et notamment au travail de nuit) :
    Les dispositions relatives aux salariés travaillant par roulement ne leur sont pas applicables.
    b) Travail les jours fériés
    Le service des jours fériés devra être établi par roulement, dans la mesure du possible.


    2. Salariés travaillant exceptionnellement les dimanches et jours fériés


    a) Dimanche
    Le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche a droit, en plus de la rémunération de sa journée travaillée, à 25 % de repos supplémentaire ou à la rémunération correspondante par dimanche travaillé.
    Si un jour férié tombe un dimanche, le personnel a droit uniquement à l'indemnisation qui lui est la plus favorable. Il n'y a pas de cumul des contreparties.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel dont l'horaire hebdomadaire comprend les dimanches et jours fériés.
    b) Jours fériés
    Le personnel travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie, en plus du paiement de sa journée travaillée, de 1 jour de repos compensateur ou de la rémunération correspondante par jour férié travaillé. Si deux jours fériés tombent le même jour, n'est dû qu'un seul jour de repos compensateur ou la rémunération correspondante. Il n'y a pas cumul des contreparties.
    Si le 1er Mai tombe en même temps qu'un autre jour férié, seule l'indemnité légale pour travail le 1er Mai est due. »
    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions de l'avenant n° 41 sont applicables le premier jour du mois qui suit la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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