Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Textes Salaires - Seine-Maritime Accord du 13 avril 1993 relatif aux salaires au 1er mai 1993

 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Article 1er.

      Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé, à compter du 1er mai 1993, les barèmes des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique, comme indiqué dans les tableaux ci-après :

      Au 1er mai 1993

      Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

      - la partie fixe (F.P.) à 2.264 F ;

      - la valeur du point (V.P.) à 23,28.

      CLASSIFICATION

      Niveau I : Ouvriers d'exécution

      Position 1

      COEFFICIENT : 150

      SALAIRE (+) : 5.756 F (++)

      Position 2

      COEFFICIENT : 170

      SALAIRE : 6.221

      CLASSIFICATION

      Niveau II : Ouvriers professionnels

      COEFFICIENT : 185

      SALAIRE : 6.570 F

      CLASSIFICATION

      Niveau III : Compagnons professionnels

      Position 1

      COEFFICIENT : 210

      SALAIRE : 7.153 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 230

      SALAIRE : 7.618 F

      CLASSIFICATION

      Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

      Position 1

      COEFFICIENT : 250

      SALAIRE : 8.084 F

      Position 2

      COEFFICIENT : 270

      SALAIRE : 8.550 F

      (+) Salaire mensuel minimal (169 h) (en francs)

      (++) Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C..

      Article 2.

      Pour le département de la Seine-Maritime, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements applicable à compter du 1er mai 1993, comme indiqué ci-après :

      Indemnités de repas : 39,00 F

      Indemnités de trajet :

      Zone 1 A : 0 à 5 km - 3,80 F ;

      Zone 1 B : 5 à 10 km - 17,96 F ;

      Zone 2 : 10 à 20 km - 26,71 F ;

      Zone 3 : 20 à 30 km - 31,84 F ;

      Zone 4 : 30 à 40 km - 35,18 F ;

      Zone 5 : 40 à 50 km - 43,67 F ;

      Indemnités de frais de transport :

      Zone 1 A : 0 à 5 km - 7,95 F ;

      Zone 1 B : 5 à 10 km - 16,02 F ;

      Zone 2 : 10 à 20 km - 28,92 F ;

      Zone 3 : 20 à 30 km - 41,04 F ;

      Zone 4 : 30 à 40 km - 55,30 F ;

      Zone 5 : 40 à 50 km - 70,05 F ;

      Indemnités globalisées :

      Zone 1 A : 0 à 5 km - 50,75 F ;

      Zone 1 B : 5 à 10 km - 72,98 F ;

      Zone 2 : 10 à 20 km - 94,63 F ;

      Zone 3 : 20 à 30 km - 111,88 F ;

      Zone 4 : 30 à 40 km - 129,48 F ;

      Zone 5 : 40 à 50 km - 152,72 F ;

      Article 3.

      Les parties signataires s'engagent, suivant la conjoncture économique, à revaloriser l'indemnité de repas pour l'année 1994. Article 4.

      Le présent accord annule et remplace les accords des salaires minimaux des ouvriers de l'équipement électrique et des indemnités de petits déplacements du 13 janvier 1992. Article 5.

      Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la Seine-Maritime.

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