Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. - Textes Salaires - Bourgogne Avenant n° 10 du 15 septembre 2006 relatif aux salaires

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Dijon, le 15 septembre 2006.
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment Bourgogne ; La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; L'union régionale (CAPEB) Bourgogne,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La confédération générale du travail Force ouvrière, unions départementales de la Côte-d'Or, la Nièvre, de Saône-et-Loire, de l'Yonne ; L'union régionale construction et bois CFDT Bourgogne,
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Article 1er

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Article 2

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    - la partie fixe (PF) à 528,6488 € ;

    - la partie variable (VP) à 4,4991 €,

    pour les coefficients 170 et suivants.

    Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150 pour un horaire mensuel de 151,67 heures à 1 255,83 .

    Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :

    (En euros.)

    CATEGORIE

    professionnelle

    COEFFICIENT

    SALAIRE

    minimal

    (pour 151,67 heures)

    TAUX HORAIRE

    mensuel

    Niveau I

    Ouvrier d'exécution:

    - position 1 (fixé forfaitairement).........

    - position 2 (fixé forfaitairement).........

    150

    170

    1 255,83

    1 293,75

    8,28

    8,53

    Niveau II

    Ouvrier professionnel

    185

    1 360,48

    8,97

    Niveau III

    Compagnon professionnel :

    - position 1......................................

    - position 2......................................

    210

    230

    1 472,72

    1 563,72

    9,71

    10,31

    Niveau IV

    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

    - position 1......................................

    - position 2......................................

    250

    270

    1 653,20

    1 742,69

    10,90

    11,49

    Article 3

    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et remis et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

    Article 4

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

    Fait à Dijon, le 15 septembre 2006.

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