Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Picardie Accord du 22 octobre 2008 relatif à la prime d'outillage

Etendu par arrêté du 16 février 2009 JORF 21 février 2009

IDCC

  • 1597
  • 1596

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Amiens, le 22 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération française du bâtiment de Picardie ; La fédération Nord des SCOP BTP ; L'union régionale CAPEB de Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union régionale CFTC Picardie,

Numéro du BO

  • 2008-50
 
  • Article 1

    En vigueur étendu

    En application de l'article I. 3 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de la région Picardie.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    En application de l'article I.3 des conventions collectives nationales précitées, et en application de l'article 32 de l'accord régional de Picardie du 1er août 1979, les parties signataires du présent accord ont fixé le montant de la prime d'outillage des ouvriers du bâtiment de Picardie comme indiqué ci-après :
    ― 1re catégorie : 6,25 € ;
    ― 2e catégorie : 12,50 € ;
    ― 3e catégorie : 18,75 €.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent barème de prime d'outillage entrera en application à compter du 1er octobre 2008.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 15 exemplaires, sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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