Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Textes Attachés - Accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé

Etendu par arrêté du 17 décembre 2010 JORF 24 décembre 2010

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 octobre 2010.
  • Organisations d'employeurs :
    FAGIHT ; CPIH ; GNC ; UMIH ; SYNHORCAT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT commerce ; INOVA CFE-CGC.
  • Adhésion :
    Le syndicat national de la restauration thématique et commerciale, 9, rue de la Trémoille, 75008 Paris, par lettre du 10 février 2011 (BO n°2011-38)

Numéro du BO

  • 2010-44
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'accord

    Le présent accord a pour objet la définition des garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de santé dont bénéficient les salariés définis à l'article 5 et d'organiser les modalités de leur financement.

    Les garanties souscrites par les entreprises en exécution du présent accord devront également prévoir des actions de prévention, comme il est dit ci-après.

    Les garanties respectent les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, des articles 1er et 2 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée et des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

    En cas de modification des dispositions rappelées ci-dessus, un avenant sera établi afin que les garanties prévues à l'article 13 restent conformes à ces dispositions.

    Les entreprises doivent respecter l'intégralité des dispositions instaurées par le présent accord. En application des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, il est expressément stipulé qu'aucun système de garanties ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du présent accord de manière moins favorable aux salariés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent régime est mis en œuvre dans le cadre d'une coassurance conclue entre l'URRPIMMEC, l'IPGM et Audiens Prévoyance, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises aux dispositions du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Ces institutions de prévoyance sont agréées pour pratiquer, notamment, les opérations d'assurance relatives aux branches d'activité 1 (accidents) et 2 (maladie).
    Les institutions de prévoyance mentionnées à l'alinéa précédent sont solidairement responsables des opérations relatives au présent régime.
    La gestion est déléguée auprès d'un tiers indépendant des organismes assureurs désignés.
    Les organisations représentatives signataires du présent accord prennent acte du fait que l'URRPIMMEC, l'IPGM et Audiens Prévoyance sont convenus, sous réserve de la conclusion du présent accord, de déléguer à la société GPS (gestion prestation service) la gestion administrative du présent régime, des régimes complémentaires et supplémentaires définis à l'article 19 du présent accord en ce qui concerne le calcul et le versement des prestations ainsi que les affiliations individuelles. Les autres opérations de gestion sont directement assurées par les organismes assureurs désignés.
    Les adhésions des entreprises auprès de l'IPGM (celle-ci bénéficiant du périmètre dévolu à la CIRCO conformément à l'annexe IV du répertoire professionnel de 2002) et de l'URPIMMEC s'effectuent sur la base des compétences géographiques retenues en matière de retraite complémentaire prévues par annexe à l'accord du 30 juin 1998.
    Par dérogation au principe de compétence géographique défini ci-dessus, les entreprises constituées en groupe pourront faire adhérer la totalité de leurs entreprises relevant de la convention collective nationale des HCR à un seul des organismes désignés ci-dessus en fonction du lieu du siège de l'entreprise dominante.
    Par dérogation au principe de compétence géographique défini ci-dessus, les entreprises relevant de la convention collective nationale des HCR et appartenant à des groupes dont l'activité principale relève du spectacle devront adhérer à Audiens Prévoyance pour assurer la couverture définie au présent accord.
    Les organisations signataires du présent accord concluront avec les organismes assureurs désignés, avant le 1er janvier 2011, une convention relative à la mise en œuvre du présent accord à laquelle sont annexées les conditions générales du contrat collectif d'assurance afférent au présent régime.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Entrent dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997.

    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).

    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paie avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique.

    Les discothèques sont comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent accord. (1)

    Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou 93.29Zp sont donc également visées. (2)

    (1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré

    (Arrêté du 21 décembre 2015, art.1er).

    (2) Paragraphe exclu de l'extension étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er).

  • Article 3 bis (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent accord.

    Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou 93.29Zp sont donc également visées.

    (1) Article exclu de l'extension étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Couverture conventionnelle obligatoire

    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur habilité en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis à l'article 5 les prestations d'assurance définies à l'article 11.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve des dispositions prévues par les articles ci-dessous, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants sont tenues d'adhérer au régime de frais de santé défini dans le cadre du présent accord et d'affilier la totalité de leurs salariés à compter du 1er janvier 2011, ou au plus tard, le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Par exception aux dispositions de l'article 4.1, les entreprises ayant instauré un régime de frais de santé obligatoire avant le 1er juillet 2010 (1), et assurant des garanties couvrant les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal (2) à celles définies dans le présent accord (hormis les actes et actions collectives de prévention) ont la possibilité de ne pas adhérer au régime conventionnel de branche aussi longtemps que cette dernière condition est remplie.


    Les entreprises ayant mis en place un régime de frais de santé avant le 1er juillet 2010 (3), mais dont les garanties ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal (4), devront soit adapter leurs garanties dans un délai de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord (et dans ce cas, elles ne seront pas tenues d'adhérer au régime conventionnel), soit (5) adhérer au régime conventionnel de branche. Par exception, la mutualisation de la portabilité des garanties de frais de santé du régime d'entreprise devra être mise en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche.


    En cas de changement d'organisme assureur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, non justifié par une amélioration du régime d'entreprise (amélioration des prestations et/ ou baisse des cotisations), les entreprises visées par le présent article seront tenues d'adhérer au régime conventionnel de branche. (6)


    Les filiales créées après le 30 juin 2010 par une entreprise bénéficiant de la dérogation prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article ainsi que les entreprises entrant dans le périmètre du groupe auquel appartient une entreprise bénéficiant de cette dérogation, à la suite notamment d'une acquisition, d'une fusion ou d'un transfert d'activité, pourront ne pas adhérer au régime conventionnel de branche, si elles adhèrent au régime de l'entreprise bénéficiant de la dérogation. (7)

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (6) Alinéa étendu sous réserve de l'application aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

    (7) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

  • Article 4.3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises ayant instauré un régime de frais de santé entre le 1er juillet 2010 et l'entrée en vigueur du présent accord sont tenues d'adhérer au régime de frais de santé conventionnel à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de l'accord de branche.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)

  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises qui ont mis en place au profit de leurs salariés un régime de frais de santé facultatif antérieurement au 31 décembre 2010 disposent d'un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2011 pour résilier leur contrat d'assurance et adhérer au régime conventionnel de branche.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires du régime

    Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord.

    Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur.

    La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

    Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :

    – les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas 1 mois de date à date ;

    – les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.

    Il est précisé que l'énumération des cas de dispense ci-dessus ne fait pas échec à l'application des cas de dispense de droit institués à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'effet des garanties

    Pour les salariés bénéficiaires tels que définis au premier alinéa de l'article 4, les garanties prennent effet, selon le cas, à :

    - la date d'embauche ;

    - la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d'une dispense d'affiliation, le cas échéant.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Périodes de suspension du contrat de travail

    Sauf lorsque ces périodes donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :

    - d'un congé sabbatique visé à l'article L. 3142-91 du code du travail ;

    - d'un congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78 du code du travail ;

    - d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ; ou

    - en cas de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.

    La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

    Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé. Toutefois, le contrat des garanties collectives souscrit par l'entreprise devra prévoir la faculté pour les salariés en période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie d'obtenir le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation prévue pour l'ensemble des salariés.

    La notice d'information rédigée par l'assureur devra expressément rappeler cette faculté et ses conditions de mise en œuvre.

    Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 1 mois après le début du congé non rémunéré.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Cessation des garanties

    L'obligation de couverture des employeurs cesse pour chaque salarié :

    - en cas de cessation du contrat de travail, notamment en cas de départ à la retraite (sauf cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, sans préjudice du bénéfice de la portabilité de ses garanties frais de santé en cas de chômage et du maintien à titre individuel de ses garanties dans les conditions énoncées à l'article 8 ;

    - en cas de décès du salarié ;

    - en cas de dénonciation du présent accord collectif à l'issue de la période de survie de l'accord dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail (s'agissant des niveaux de prestations définis au présent accord).

    L'obligation de couverture des employeurs cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions ci-après relatives à la portabilité des garanties ainsi qu'au maintien à titre individuel des garanties.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Maintien des garanties

    Article 8.1. Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé

    En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.

    La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois.

    Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité.

    Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Évin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

    Article 8.2. Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

    Tout salarié cesse de bénéficier obligatoirement des garanties conventionnelles lorsqu'il n'appartient plus au personnel des entreprises entrant dans son champ d'application et qu'il ne bénéficie plus du dispositif prévu à l'article 8.1.

    Cependant, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de santé à titre individuel dans les conditions et modalités définies par le contrat ou le règlement conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que leur propose l'organisme assureur pour assurer les garanties conventionnelles obligatoires, les anciens salariés bénéficiaires :

    - d'une allocation de chômage ;

    - d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

    - ou d'une pension de retraite.

    La notice d'information rédigée par l'assureur devra décrire précisément les dispositifs de maintien des garanties dont bénéficie le salarié.

  • Article 9.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les garanties du régime conventionnel obligatoire peuvent être maintenues au profit des salariés des entreprises dont le contrat de travail est rompu ou prend fin (CDD notamment) et qui sont en situation de bénéficier des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants.
    Il appartient à l'employeur d'en informer le salarié.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent régime garantissant la couverture du salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
    Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
    Le maintien des garanties cesse :


    – lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle ;
    – dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
    – à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

  • Article 9.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés saisonniers ayant droit au régime frais de santé bénéficient du dispositif décrit dans l'article 9.
    Les modalités de la portabilité des garanties du régime seront revues par exception pour les saisonniers par les partenaires sociaux au terme de la première année entière du régime dans l'objectif d'une amélioration de la durée de ladite portabilité dans le respect de l'équilibre économique du régime.

  • Article 9.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La portabilité des garanties frais de santé après la cessation du contrat de travail, telle qu'issue de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, fait l'objet d'une mutualisation dans le cadre du présent régime.
    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au chapitre IV du régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
    Une évaluation du coût de la mutualisation du dispositif de portabilité sera présentée chaque année aux partenaires sociaux de la branche.

  • Article 9.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de changement du ou des organismes assureurs désignés pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

  • Article 9.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La mutualisation de la portabilité organisée par le présent accord est conçue comme provisoire et expérimentale.
    Un bilan des coûts sera effectué au bout de 3 années de fonctionnement du régime. En fonction de ce bilan, les signataires pourront, le cas échéant, remettre en cause cette mutualisation.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout salarié cesse d'être couvert au titre du régime conventionnel obligatoire

    lorsqu'il n'appartient plus au personnel des entreprises entrant dans

    son champ d'application et qu'il ne bénéficie plus du dispositif prévu à

    l'article 9.

    Cependant, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de santé à

    titre individuel dans les conditions et modalités définies par le contrat ou le

    règlement conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du

    31 décembre 1989, que leur propose l'organisme assureur désigné pour assurer

    le régime conventionnel obligatoire, les anciens salariés bénéficiaires :

    - d'une allocation de chômage ;

    - d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

    - ou d'une pension de retraite,

    sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture

    de leur contrat de travail.

    Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une

    durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté

    à l'expiration des droits à portabilité.

    L'adhésion prend alors effet sans délai de carence ni questionnaire médical,

    au lendemain de la réception de la demande dûment remplie.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Position des partenaires sociaux sur une couverture dans les cas de sorties de branche

    Les partenaires sociaux souhaitent organiser au niveau de la branche, dans un délai de 3 ans, la mise en œuvre de garantie frais de santé complémentaire propre aux salariés en situation de sortie de branche, et notamment aux retraités.

    La mutualisation de ce régime, au sein du régime des actifs, est d'ores et déjà exclue.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Nature et montant des prestations des garanties conventionnelles obligatoires

    Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).

    Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.

    Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

    Les garanties répondent également :

    -aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;

    -aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».

    Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.

    S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.

    Le contrat souscrit par l'entreprise devra :

    - comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;

    - être conforme « ligne à ligne » avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.

    Tableau de prestations au 1er janvier 2020

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ pdf/ bocc ? id = boc _ 20200031 _ 0000 _ 0006. pdf & isForGlobalBocc = false

    Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le gestionnaire procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
    Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Territorialité des garanties

    Les garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé bénéficient aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français, y compris les départements et régions d'outre-mer.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Montant de la cotisation et répartition

    Les cotisations servant à financer les garanties énumérées à l'article 10 sont fixées par accord entre les employeurs et l'organisme assureur couvrant les salariés.

    Les cotisations servant à financer les garanties seront obligatoirement exprimées sous forme de forfait mensuel pour chaque salarié bénéficiaire. Ce forfait n'est pas réduit pro rata temporis.

    La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.

    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, les cotisations servant à financer les garanties prévues par le présent accord seront :
    – cotisations salariales au plus :
    –– pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
    –– pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 € ;
    – cotisations des employeurs a minima :
    –– pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
    –– pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 €.

    Pour les salariés ayant plusieurs employeurs et dans le cas où lesdits employeurs ont adhéré au même contrat d'assurance, la cotisation est repartie au prorata du temps de travail entre les différents employeurs. Afin de mettre en œuvre cette modalité de versement de la cotisation, le salarié a l'obligation d'informer ses différents employeurs de sa situation de pluriactivité au sein de la branche et, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par l'assureur.

    Le salarié et les employeurs peuvent bénéficier de la proratisation de la cotisation, à condition que le salarié communique aux employeurs le nombre total d'heures travaillées dans le mois et leur répartition.

    Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Échéance et paiement des cotisations

    La cotisation mensuelle est due pour chaque salarié bénéficiaire tel que défini à l'article 4, quelle que soit sa date d'entrée et sa date de sortie des effectifs salariés de l'entreprise. Les prestations sont servies pour le mois entier au titre duquel la cotisation est versée.

    En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d'essai, échéance CDD) au cours d'un mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due, à terme échu.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Prévention

    Le contrat souscrit par l'entreprise devra prévoir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés leur permettant d'interroger un thérapeute sur leur situation particulière au regard des dépendances liées au tabac, à l'alcool ou aux drogues.

    Au titre des prestations de prévention, un forfait de sevrage tabagique de 80 € par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, doit être garanti.

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Action sociale et prévention

    Quel que soit l'organisme assureur retenu par l'employeur, les salariés doivent bénéficier, en sus des garanties complémentaires de frais de santé :

    - de prestations d'action sociale, notamment afin de permettre l'attribution de secours et d'aides financières exceptionnelles (aide au permis de conduire, aide aux parents isolés, aide à la garde d'enfants...), sous conditions de ressources, au profit des bénéficiaires de la couverture en grande difficulté ;

    - d'actions favorisant la prévention et l'éducation à la santé, et plus généralement favorisant le bien-être physique et moral des bénéficiaires de la couverture ;

    - d'une assistance sociale et psychologique ;

    - d'un conseil et de soutien psychologique pour les aidants ;

    - d'une aide financière, sous conditions de ressources, aux personnes en situation de handicap ;

    - d'une aide financière, sous conditions de ressources, aux personnes atteintes de maladie redoutée.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Garanties collectives ou individuelles complémentaires et supplémentaires

    Les salariés doivent pouvoir accéder, dans le cadre de contrats collectifs (obligatoires ou individuels) ou individuels d'assurance, à des garanties frais de santé supplémentaires, moyennant une tarification spécifique, et dont les prestations répondent aux exigences posées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

    Ces contrats doivent permettre, d'une part, d'améliorer le niveau de couverture, d'autre part, d'étendre la couverture du salarié à son conjoint ou à défaut de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité « Pacs » ainsi qu'aux enfants à leur charge.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Création et composition de la commission paritaire de pilotage du régime

    Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord.

    Cette commission paritaire de suivi est composée d'un nombre égal de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs.

    À la date de signature du présent accord, la commission paritaire de suivi est composée de quinze membres par collège, à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale de salariés et de deux titulaires et d'un suppléant par organisation professionnelle d'employeurs.

    En cas d'évolution de la représentativité, la commission mixte paritaire se réunira dans les 3 mois afin d'adapter la composition de la commission paritaire de suivi à ce nouveau contexte, la parité en nombre entre les deux collèges devant rester une obligation.

    La commission paritaire de suivi mettra en place un bureau composé d'un membre par organisation syndicale de salariés et par organisation professionnelle d'employeurs représentatives dans la branche.

    La commission paritaire de suivi a pour missions principales :

    - de suivre la mise en œuvre du présent accord dans les entreprises de la branche ;

    - de consulter régulièrement les acteurs du marché (institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, mutuelles, actuaires, courtiers...) afin d'avoir une vision sur leurs pratiques et, le cas échéant, sur leur action sociale ;

    - d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties frais de santé ;

    - de proposer à la commission paritaire nationale les évolutions à apporter au présent accord.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire de pilotage a pour objet de contrôler et de piloter, par délégation de la commission paritaire nationale, le régime professionnel de frais de santé dans la branche des hôtels, cafés et restaurants.
    Cette commission a notamment pour missions :


    – d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par les organismes assureurs et le gestionnaire ;
    – de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
    – d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime ;
    – de gérer la promotion du régime ;
    – et, dans la mesure de ses moyens, d'abonder le fonds d'action sociale.
    La commission paritaire nationale et la commission paritaire de pilotage peuvent se faire assister d'experts.
    Tous les 5 ans, la commission paritaire nationale se réunit afin d'examiner, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Durée et date d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2011.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Révision et modification

    Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

    En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Extension

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent accord.

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