Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des fédérations de transports, groupant les organisations syndicales ci-après : La fédération nationale des transports routiers ; La fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; La fédération nationale des correspondants de chemins de fer ; La chambre syndicale des loueurs d'automobiles industriels ; La chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements, garde-meubles et transports de France ; La fédération nationale des commissionnaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et assimilés de France ; La fédération nationale des entreprises de transports auxiliaires des collectivités et administrations publiques ; L'association professionnelle des affréteurs routiers ; Le syndicat national des transporteurs mixtes rail-route.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération nationale Force ouvrière des transports CGT - FO ; Fédération des employés et cadres CGT - FO ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés, le 13 avril 1951 ; Fédération nationale des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT - FSM, le 24 juillet 1951 ; Syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC, le 11 juillet 1957 ; Fédération générale des transports CSL, le 31 octobre 1980.
 
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      La présente convention nationale annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et agents de maîtrise » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.

      Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de « haute maîtrise ».

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

      À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.

      Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.

      Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

      Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

      L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

      Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

      L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      En aucun point du territoire, le salaire d'un technicien ou d'un agent de maîtrise visé par la présente convention, ayant une aptitude et une activité normales, ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise.

      Le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe fixe, pour chaque emploi et pour chaque tranche d'ancienneté le salaire minimal professionnel garanti pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois compte tenu, d'une part, d'un salaire mensuel garanti au coefficient 150 et, d'autre part, de la classification professionnelle en huit groupes telle qu'elle résulte de la nomenclature des emplois et des coefficients hiérarchiques afférents à ces groupes.

      L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu, pour chaque période de 3 années de présence, à une majoration du salaire minimal professionnel garanti égale à 3 % avec majoration maximale de 15 % après 15 ans.

      Lorsque la durée du travail effectif incluse dans l'horaire normal de travail est supérieure à 39 heures par semaine et à 169 heures par mois les salaires garantis sont calculés en fonction de cette durée, en appliquant aux salaires fixés par le tableau joint à la présente convention les majorations légales en vigueur.

      L'horaire normal de travail est l'horaire en vigueur dans l'établissement - ou partie d'établissement - dans lequel est occupé le technicien ou agent de maîtrise intéressé. Toutefois, pour le personnel de haute maîtrise, la durée du travail à prendre en considération est déterminée en fonction de l'horaire individuel de travail de l'agent.

      Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs

      L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :

      - 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;

      - 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;

      - 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;

      - 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;

      - 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;

      - 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;

      - 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;

      - 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Dispositions abrogées*.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 5 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

      a) Groupes de techniciens :

      Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

      b) Langues étrangères :

      Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 p. 100 du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 p. 100 de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.
    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les salaires minimaux professionnels garantis fixés à l'article 4 ci-dessus sont majorés par l'attribution d'indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants :

      a) Groupes de techniciens

      Lorsqu'un technicien est chargé, en sus de ses fonctions propres, de la surveillance du travail d'autres techniciens ayant des fonctions analogues, il a droit à une indemnité différentielle lui assurant un salaire total au moins égal au salaire garanti du groupe supérieur à celui dans lequel est classé son emploi ;

      b) Langues étrangères

      Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, le technicien ou l'agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté dans le tableau de salaires applicables au lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il n'est que traducteur, ou égale à 13,20 % de ce même salaire s'il est traducteur et rédacteur. Les indemnités sont attribuées indépendamment pour chaque langue lorsqu'il y a utilisation de plusieurs langues étrangères.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Dispositions abrogées*.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour quarante heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus.

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

      Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

      Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

      Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

      Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

      Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.
    • Article 8

      En vigueur étendu

      Tout technicien ou agent de maîtrise présentant une aptitude normale doit obligatoirement recevoir pour 40 heures de travail par semaine un salaire effectif au moins égal au salaire minimal garanti correspondant à son emploi et à son ancienneté dans l'entreprise, ce salaire garanti étant déterminé conformément aux dispositions des articles 4 ci-dessus.

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir les conditions exigées pour être classé dans un groupe supérieur, est cependant chargé de fonctions qui débordent la définition de l'emploi dans lequel il est classé, ce technicien ou agent de maîtrise doit alors recevoir obligatoirement un salaire effectif supérieur au salaire garanti correspondant à son emploi. La majoration qui lui est attribuée devant tenir compte équitablement de sa valeur professionnelle et du supplément de responsabilité ou des circonstances particulières propres aux fonctions qui lui sont confiées.

      Pour l'application des dispositions du présent article, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend ni les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

      Il est précisé que les entreprises sont libres de conserver ou d'adapter éventuellement les formules particulières de rémunération actuellement en vigueur.

      Lorsque le salaire effectif d'un technicien ou agent de maîtrise est constitué pour tout ou partie par le produit d'une rémunération variable telle que rémunération au rendement ou à la production, pourcentage sur le chiffre d'affaires, commission, etc..., la rémunération totale de ce technicien ou agent de maîtrise ne peut en aucun cas être inférieure au salaire garanti correspondant à ses fonctions.

      Il est précisé d'autre part que dans le cas particulier où certains agents de maîtrise sont tenus d'habiter, pour les besoins du service, dans des logements fournis par l'employeur, le logement ne doit pas être alors considéré comme un avantage en nature dont la valeur doive être comprise dans le salaire effectif à prendre en considération.

      Les feuilles de paie doivent comporter des indications suffisantes pour permettre aux techniciens et agents de maîtrise de vérifier que le salaire effectif qui leur est alloué est bien au moins égal au salaire qui leur est garanti en vertu des dispositions de la présente convention nationale annexe.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi sans que la réduction puisse dépasser 10 %.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Conformément à l'article 2 de la loi du 11 février 1950, les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus se substituent à celles des arrêtés de salaire en vigueur à la date du 11 février 1950.

    • Article 10 bis

      En vigueur étendu

      La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée par période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder :

      -44 heures pour l'ensemble des personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation ;

      -42 heures pour l'ensemble des personnels des services administratifs autres que ceux visés ci-dessus.

      La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

      Toutefois cette durée moyenne est fixée à 44 heures administratifs dont l'activité est liée à celle du rythme des services d'exploitation.

      Contingent d'heures supplémentaires

      En application de l'article L. 212-6 du code du travail et nonobstant les dispositions de l'article 16 de la convention collective nationale principale, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois et par salarié, à compter du 1er janvier 1983, à 195 heures pour le personnel roulant « Marchandises », « Voyageurs » et « Déménagement ».

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

      La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

      La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser un mois.

      Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.
    • Article 11

      En vigueur étendu

      La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

      La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

      La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser 1 mois.

      Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

      Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour trente-neuf heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

      La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour quarante heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

      Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.
    • Article 12

      En vigueur étendu

      Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, l'embauchage définitif doit être confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à ladite convention collective nationale et à la présente convention nationale annexe.

      Cette lettre précisera l'emploi de la nomenclature dans lequel sera classé le nouvel embauché, le groupe dans lequel est situé cet emploi et le salaire garanti correspondant pour 39 heures de travail par semaine ou 169 heures par mois compte tenu du tableau des salaires applicables dans la localité du lieu de travail.

      La lettre d'embauchage fixera le salaire effectif de l'intéressé pour 40 heures de travail par semaine en précisant, le cas échéant, les avantages en nature et les bases de la rémunération en cas de rémunération variable (primes de rendement ou de production, salaires proportionnels, commissions, etc.). Elle mentionnera enfin, le cas échéant, les circonstances particulières de l'embauchage.

      Un exemplaire de la présente convention nationale annexe sera remis à l'intéressé.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant à l'emploi qui lui est confié.

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins du fait de cette absence assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

      Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne sont dues que lorsque la durée du remplacement est égale ou supérieure à 1 mois et s'il ne s'agit pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer. Toutefois, si un technicien ou agent de maîtrise est chargé de remplacer successivement plusieurs supérieurs en congé, il devra alors bénéficier des indemnités prévues ci-dessus pendant la totalité des remplacements effectués.

      La durée d'un remplacement temporaire est normalement limitée à 6 mois. Elle peut cependant être portée à 1 an si cette prolongation permet de conserver son emploi à un agent absent pour raison de santé. Lorsque la durée du remplacement temporaire est expirée, le faisant fonction doit être, soit réintégré dans son ancien emploi avec tous les avantages y afférents, soit confirmé dans son nouvel emploi, cette promotion devant alors faire l'objet d'une notification écrite dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessous.

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise doit assumer temporairement à la demande de son employeur un emploi inférieur à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      1° Promotion. - Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise en fonction dans l'entreprise est appelé par le chef d'entreprise à occuper un emploi classé dans un groupe supérieur à celui qu'il occupe, le changement d'emploi doit faire l'objet d'une notification écrite par une lettre ou autre document dûment signé.

      La notification n'intervient que lorsque le changement d'emploi est définitif soit à l'expiration d'une période d'essai jugée nécessaire et dont la durée est limitée dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, soit à la suite d'un remplacement temporaire dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.

      2° Déclassement. - Lorsqu'un employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, ce technicien ou agent de maîtrise a le droit, sauf si l'employeur lui maintient les avantages de l'emploi précédent, de ne pas accepter le déclassement. S'il refuse, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. S'il accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi.

    • Article 15

      En vigueur étendu

      Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord.

      Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférents.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports et des frais de séjour, sont normalement à la charge de l'entreprise et sont remboursés dans les conditions suivantes :

      1° Frais de transports. - Les frais de transports sont décomptés départ et retour au lieu de travail habituel du technicien ou agent de maîtrise. Ils sont réglés comme suit :

      a) Utilisation d'un mode de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par le technicien ou agent de maîtrise.

      S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en 2e classe, et, lorsque les nécessités du service le justifient, dans la classe supérieure ou en couchettes ;

      b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, le technicien ou agent de maîtrise utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

      Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable, qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.

      2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer au technicien ou agent de maîtrise des repas et un logement en rapport avec ses fonctions. Ils sont réglés au retour du technicien ou agent de maîtrise qui doit normalement pouvoir justifier des dépenses réellement effectuées. Des avances seront accordées aux intéressés sur leur demande.

      3° Les techniciens ou agents de maîtrise qui seraient chargés de missions de même nature que celles des cadres bénéficieront des dispositions relatives aux frais de déplacement et de représentation des agents des cadres.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Sauf pendant la période d'essai, tout départ d'un technicien ou agent de maîtrise de l'entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

      En cas de démission et quelle que soit leur ancienneté, la durée du délai-congé est de 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise).

      a) Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

      - en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans, le délai-congé est de 1 mois ;

      - en cas de licenciement d'un technicien ou agent de maîtrise comptant 2 ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de 2 mois ;

      b) Techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

      En cas de licenciement d'un technicien ou d'un agent de haute maîtrise, quelle que soit son ancienneté, le délai-congé est de 2 mois.

      Cependant les techniciens et agents de haute maîtrise pourront quitter leur emploi après exécution de 1 mois de délai-congé sous réserve d'en avoir informé l'employeur au moins 10 jours à l'avance. Dans ce cas, ils n'auront droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de congédiement, qu'à la rémunération correspondant à leur temps effectif de travail.

      Pendant le délai-congé et quelle que soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture, le technicien ou agent de maîtrise est autorisé, dans la limite de 1 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ou de 2 mois pour les techniciens ou agents de maîtrise des groupes 6 à 8, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi.

      Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées. Le salaire du technicien ou agent de maîtrise pendant ce délai-congé ne peut être réduit du fait de ces absences.

    • Article 18

      En vigueur étendu

      Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :

      a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions (1).

      b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.

      Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

      Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

      L'indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 1976, art. 1er).

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

      Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 15 ci-dessus. Ceux qui avaient un an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de deux ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

      Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.
    • Article 19

      En vigueur étendu

      En cas de licenciement collectif décidé par l'employeur pour cause de réduction d'activité ou de transformation d'exploitation, les congédiements s'effectuent en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.

      Les techniciens ou agents de maîtrise ainsi licenciés bénéficient des indemnités de congédiement prévues à l'article 18 ci-dessus. Ceux qui avaient 1 an de présence dans l'entreprise au moment de leur congédiement conservent, pendant un délai de 2 ans, un droit de priorité en cas de réembauchage. Ils bénéficient alors de l'ancienneté qu'ils avaient au moment de leur congédiement.

      Le technicien ou agent de maîtrise licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi au cours du délai-congé, prévu à l'article 17 ci-dessus, pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé


      Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.

      Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 233-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

      -soit en continu ;

      -soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.

      Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

      Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

      -deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;

      -un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.

      Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
    • Article 20

      En vigueur étendu

      Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables.

      Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :

      -soit en continu ;

      -soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

      Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.

      Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :

      -2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ;

      -1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5.

      Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Remplacé


      En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

      - mariage de l'intéressé : 4 jours ;

      - mariage d'un enfant : 2 jours ;

      - décès du conjoint : 3 jours ;

      - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

      - décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ;

      - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

      - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

      Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

      Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

      (+) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 21

      En vigueur étendu

      En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :

      - mariage de l'intéressé : 4 jours ;

      - mariage d'un enfant : 2 jours ;

      - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;

      - décès du conjoint : 3 jours ;

      - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;

      - décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;

      - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;

      - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

      Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

      Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

      L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

      L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.
    • Article 21 bis (non en vigueur)

      Remplacé


      a) En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur, et ouvrant droit d'autre part aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accidents du travail, le technicien ou l'agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après d'une garantie de ressources.


      b) 1. Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

      A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant :

      D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 30 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 30 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération (1).

      Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de maîtrise des groupes 1 à 5 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident du travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins vingt-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent (2) ;

      D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération ;

      D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

      2. Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8 :

      A compter du 1er juillet 1974 et pour tous les arrêts de travail dont le premier jour de l'absence est postérieur à cette date, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant :

      D'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant 60 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 60 autres jours 60 p. 100 ou 75 p. 100 (1) de cette même rémunération.

      Toutefois, à compter du 1er septembre 1979, le technicien ou agent de haute maîtrise des groupes 6 à 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise et victime d'un accident de travail ayant entraîné une hospitalisation minimale de trois jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins ving-huit jours (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur) bénéficie d'une garantie de ressources dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ;


      D'une ancienneté d'au moins cinq années recevra pendant 90 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 90 autres jours 75 p. 100 de cette rémunération ;

      D'une ancienneté d'au moins dix années recevra pendant 120 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant 120 autres jours 75 p. 100 de cette même rémunération.

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

      A compter du 1er janvier 1976, quelle que soit l'ancienneté des bénéficiaires, les deuxièmes périodes d'indemnisation à 60 p. 100 ou 75 p. 100 visées ci-dessus sont prolongées de trente jours :

      En cas d'accident du travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à des accidents survenus chez un autre employeur ;

      En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée, au cours de l'arrêt de travail.

      En cas de prolongation de l'absence au-delà de la durée de six mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2° de l'article 20 de la convention collective nationale du 21 décembre 950.

      c) Dans tous les cas, les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du premier jour calendaire de chaque arrêt de travail.

      En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe b ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas, 60, 120, 180 ou 240 jours.

      En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.


      d) Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles le technicien ou agent de maîtrise malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

      Il en est de même pour les dommages-intérêts versés au technicien ou agent de maîtrise par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par le présent article seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.

      Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

      En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      (1) L'avenant n° 47 du 22 décembre 1980 a substitué le taux de 75 p. 100 au taux de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1981 et pour tous les arrêts de travail en cours à cette date.
      (2) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 21 bis

      En vigueur étendu

      1. Ouverture du droit

      En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

      - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

      - soit au titre de l'assurance accidents du travail,

      le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

      2. Durées et taux d'indemnisation

      a) Dispositions générales

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

      Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

      b) Absences pour maladies

      Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes.

      Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

      Après 3 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.

      Après 5 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

      Après 10 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

      Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8.

      Après 3 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.

      Après 5 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

      Après 10 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

      Dispositions communes

      En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours.

      En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

      c) Absences pour accident du travail.

      Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

      Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

      Après 1 an d'ancienneté :

      Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

      - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

      - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

      bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

      Après 3 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

      Après 5 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

      Après 10 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

      Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8.

      Après 1 an d'ancienneté :

      Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

      - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

      - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

      bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

      Après 3 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

      Après 5 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

      Après 10 ans d'ancienneté :

      - 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;

      - 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.

      Dispositions communes

      En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

      d) Périodes successives d'incapacité de travail

      En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

      En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

      3. Calcul des indemnités

      Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

      Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé.

      En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

      L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

      L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.
    • Article 21 ter (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

      - en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

      - ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale,
      aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

      - un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

      - un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      - un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      - deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

      L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

      L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

      - à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

      - ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

      Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

      NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
    • Article 21 ter (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans :

      -en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

      -ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
      aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

      -un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

      -un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

      -un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

      -deux mois de salaire après vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      -deux mois et demi de salaire après trente ans d'ancienneté.

      L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

      L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre soixante et soixante-cinq ans :

      -à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

      -ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de soixante ans.

      Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

      NB : (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des articles L226-1 et R122-1 du code du travail.
    • Article 21 ter

      En vigueur étendu

      Tout technicien ou agent de maîtrise quittant volontairement ou non l'entreprise, âgé d'au moins 65 ans ou 60 ans :

      -en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;

      -ou en cas de bénéfice des dispositions de l'article L. 351-8 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale,

      aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement à :

      -1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

      -1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

      -1 mois et 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

      -2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

      -2 mois et 1/2 de salaire après 30 ans d'ancienneté.

      L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

      L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise qui partiront en retraite à leur initiative entre 60 et 65 ans :

      -à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire ; dans ce cas, l'indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;

      -ou sous réserve des dispositions du préambule de l'accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d'allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.

      Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l'occasion du départ d'un technicien ou agent de maîtrise en retraite, en application d'un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.

      L'indemnité de départ en retraite sera également versée aux techniciens et agents de maîtrise, qui partiront en retraite à leur initiative avant l'âge de 60 ans dans le cadre d'un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.

    • Article 22

      En vigueur étendu

      Conformément aux lois en vigueur, les employées en état de grossesse doivent prendre obligatoirement un congé de huit semaines réparties dans la période qui précède et dans celle qui suit l'accouchement, sans que la période de congé après l'accouchement soit inférieure à 6 semaines.

      Elles ont, en outre, le droit d'obtenir une prolongation de ce congé jusqu'à 16 semaines réparties dans la période qui précède et qui suit l'accouchement.

      De plus, elles peuvent bénéficier, si elles allaitent leur enfant, et sur leur demande, d'un congé exceptionnel supplémentaire se terminant au plus tard 7 mois après l'accouchement.

      Pendant ces différents congés, les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin ayant au moins 1 année de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement bénéficient des divers avantages prévus par la législation de sécurité sociale auxquels s'ajoute une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, leur assurant leur salaire habituel durant une période de 36 jours, soit, en principe, 18 jours avant et 18 jours après l'accouchement.

      Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accident du travail, de chômage partiel, sont, pour l'application des dispositions de l'alinéa 4, assimilées à des périodes de présence dans l'entreprise.

      Pour les techniciens et agents de maîtrise du sexe féminin âgées de moins de 22 ans à la date de l'accouchement, la période de trente-six jours visée à l'alinéa 4 ci-dessus est augmentée de 2 jours par enfant à charge, sans que l'indemnité complémentaire puisse au total être versée plus de 46 jours. Est considéré comme enfant à charge pour l'application du présent alinéa tout enfant à la charge de l'intéressée au sens de la législation des prestations familiales et âgé de moins de 15 ans à la date de l'accouchement.

      À l'expiration de leur congé, les employées sont reprises par leur employeur dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous leurs droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant leur réintégration elles informeront la direction 2 semaines à l'avance de leur désir de reprendre leur travail afin qu'il soit possible, dans les mêmes délais, de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées en remplacement qui, de ce fait, ne pourront prétendre à aucune indemnité.

    • Article 22 bis

      En vigueur étendu

      Les techniciens et agents de maîtrise qui doivent utiliser pour les besoins du service un engin motorisé à deux roues leur appartenant bénéficient d'une indemnité d'entretien dont le montant est fixé par accord entre les parties.

    • Article 23

      En vigueur étendu

      Les employeurs devront mettre sur pied, lorsqu'il n'en existe pas déjà, des institutions destinées à assurer la formation professionnelle des techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention.

      Un comité paritaire comprenant des représentants des organisations signataires sera créé pour étudier et proposer, dans le délai de 1 année, toutes mesures utiles à cet égard.

      Dès que les institutions prévues ci-dessus auront reçu l'agrément des comités départementaux d'enseignement technique, les employeurs devront verser obligatoirement à ces institutions des subventions dont le taux sera fixé d'un commun accord par les parties signataires, après avis du comité paritaire prévu ci-dessus et dans les limites du pourcentage maximum déductible de la taxe d'apprentissage.

      Les employeurs devront, en outre, s'efforcer de faciliter aux techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient le développement de leur formation professionnelle en vue de permettre, le cas échéant, leur promotion à des emplois supérieurs.

    • Article 24

      En vigueur étendu

      La présente convention nationale annexe pourra être dénoncée et révisée dans les conditions fixées par l'article 2 de la convention du 21 décembre 1950.

      S'il est procédé, dans les conditions fixées par l'article 20 (2e alinéa) de la convention collective nationale annexe n° II, à un nouvel examen des salaires de la catégorie « Employés », il est convenu que les parties signataires de la présente convention nationale annexe participeront à la discussion commune.

    • Article 25

      En vigueur étendu

      La présente convention collective nationale annexe prendra effet à partir de la date de sa signature. Toutefois, les dispositions relatives aux salaires seront applicables à compter du 1er février 1951.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine dans les conditions fixées à l'article 31 d du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail.

    • Article 26

      En vigueur étendu

      La présente convention fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

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