Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245) - Textes Salaires - Accord du 3 juillet 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009 (1)

Etendu par arrêté du 16 octobre 2009 JORF 23 octobre 2009

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 juillet 2009.
  • Organisations d'employeurs :
    SNAV.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2009-36
 

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 16 octobre 2009, art. 1er)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de l'application des dispositions des articles 3 et 4 de l'avenant à la convention collective du 16 juin 2008 sur la revalorisation des salaires minima 2008-2010, les parties décident une augmentation des salaires minima conventionnels garantis (SMCG) avec effet au 1er juillet 2009.
    Cette augmentation constitue la deuxième étape du programme de revalorisation des SMCG fixé par l'accord précité du 16 juin 2008.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le SMC du groupe A est porté à 1 371,14 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 2,5 % au-dessus du SMIC.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le tableau ci-après donne la valeur mensuelle de chaque SMCG au 1er juillet 2009, en application des articles 3 et 4 de l'avenant à la convention collective du 16 juin 2008 sur la revalorisation des salaires minima 2008-2010.


    Salaires minima conventionnels garantis applicables au 1er juillet 2009
    pour un horaire mensuel de 151, 67 heures (35 heures par semaine)


    (En euros.)

    GROUPE SALAIRE MINIMUM GARANTI
    A 1   371, 14
    B 1   407, 75
    C 1   462, 51
    D 1   539, 73
    E 1   710, 00
    F 1   999, 00
    G 2   394, 20

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

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