Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Fédération française des organisateurs commissionnaires de transport ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affrêteurs routiers ; Chambre des loueurs multiservices de véhicules industriels ; Chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Groupement national des transports combinés ; Chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des transports FO-UNCP ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT Fédération française des organisateurs de transport FFOCT ; Syndicat national de l'encadrement de transit et des transports routiers CGC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les parties signataires sont d'accord pour mener une action concertée et volontaire afin de limiter l'impact social que la suppression des frontières douanières internes à la CEE générera sur les entreprises de commissionnaires en douane exerçant tout ou partie de leurs activités au niveau intracommunautaire.

      Dans le cadre des procédures légales de licenciement pour motif économique tant individuel que collectif, les entreprises s'engagent à mettre en application des mesures sociales particulières constitutives d'un plan social quels que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent de prononcer. Elles réaffirment leur volonté de limiter au maximum le nombre de ces licenciements et de privilégier, dans la mesure de leurs possibilités, les reclassements notamment par une politique de mutation ou de transfert à l'intérieur de l'entreprise, du groupe, et le cas échéant de la profession à laquelle elles appartiennent.

      Elles réaffirment que les mesures du plan social, objet du présent accord, ne sont pas exclusives des mesures préventives que les entreprises pourraient éventuellement mettre en place en vue de réduire le nombre de lienciements et faciliter les reclassements internes tels que :

      - aménagement du temps de travail et/ou réduction de la durée du travail lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter les licenciements ;

      - temps partiel volontaire ;

      - recours à des mesures de mutations ;

      - recherche des possibilités de reclassement interne ;

      - inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements et recours éventuels aux conventions formation prévention et aux conventions adaptation du FNE ;

      - étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

      - mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés, et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

      - aide au retour au pays d'origine.

      Les entreprises décident, afin de faciliter les reclassements des salariés qui, par suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise où ils travaillent, de prendre des mesures particulières en recourant, notamment, aux conventions du Fonds national de l'emploi, dans les conditions définies au présent accord et dans le relevé de conclusions signé le 22 juin 1992.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le plan social défini dans le présent accord s'applique dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane en vigueur au 1er janvier 1992 et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et exerçant leurs activités professionnelles dans les entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus et dont le poste de travail disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 août 1993.

      Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

      Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er août 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 décembre 1993.

      Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

      Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er décembre 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane

      Le plan social concerne les salariés visés à l'article 2 ayant reçu notification de leur licenciement ou dont le contrat de travail arrive à expiration entre le 1er septembre 1992 et le 31 décembre 1993.

      Le plan social prévoit les mesures sociales indiquées aux articles 6 à 13 ci-après.

      Le comité national de pilotage et de coordination mentionné à l'article 15 se réunira obligatoirement avant le 1er décembre 1993 pour examiner l'opportunité et les conditions de prorogation du plan social.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Dans chaque entreprise, le plan social fera l'objet dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements économiques d'une information et d'une communication aux institutions représentatives du personnel et à l'autorité administrative compétente.

      Dans les entreprises où n'existe pas d'institutions représentatives du personnel, les salariés seront informés individuellement par écrit de l'existence du plan social et de leur possibilité de bénéficier des différentes mesures sociales le composant.

    • Article 5

      En vigueur étendu

      Lorsque dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles les institutions représentatives compétentes sont consultées sur un projet de licenciement collectif pour des raisons économiques, l'ordre du jour doit le mentionner expressément.

      En vue d'assurer une information complète des institutions représentatives et de leur permettre de jouer effectivement leur rôle consultatif tel qu'il est défini par la loi, l'employeur doit, dans un document écrit joint à la convocation :

      - leur donner les raisons politiques et administratives, économiques, financières ou techniques l'ayant conduit à présenter le projet soumis pour avis au comité ;

      - leur faire connaître les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre ;

      - leur préciser le nombre des salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ou l'entreprise, l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles ainsi que les emplois concernés et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

      - leur communiquer les mesures à mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et conformément à l'article 4 du plan social professionnel, les mesures d'application qu'il envisage pour l'entreprise ;

      - leur indiquer le calendrier prévisionnel des licenciements et des mises en oeuvre des mesures du plan social.

      Les licenciements seront notifiés selon les règles légales et conventionnelles. D'accord entre les parties, les préavis légaux ou conventionnels travaillés seront effectués dans les entreprises à compter du 1er octobre 1992.

      Les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement calculées sur la base de l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise à la date de son entrée en congé de conversion seront versées aux intéressés à leur sortie du congé de conversion, date d'effet de leur licenciement.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Les salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus à la fin de leur contrat de travail pourront bénéficier de l'allocation spéciale du FNE tel que prévu aux articles L. 321-1 et suivants du code du travail.

      Le montant de l'allocation spéciale versée aux salariés est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence dans la limite du plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite de quatre fois ce plafond.

      Le salaire journalier de référence pris en considération pour le versement de l'allocation spéciale du FNE est fixé d'après les rémunérations brutes sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

      L'allocation spéciale du FNE cesse d'être versée dès lors que les salariés pourront bénéficier de leurs droits à l'assurance vieillesse et au plus tard à soixante-cinq ans.

      La participation de chaque bénéficiaire de l'allocation spéciale du FNE est égale à :

      -la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité légale de licenciement (ou, l'indemnité de départ en retraite si celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement).

      Cette participation est plafonnée à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de versement (soixante ans ou au-delà jusqu'à l'obtention de cent cinquante trimestres de validation assurance vieillesse). Elle est prélevée sur l'indemnité de licenciement du bénéficiaire.

    • Article 7

      En vigueur étendu

      Les salariés âgés de moins de cinquante-cinq ans pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée de quinze mois, ceux exerçant leurs activités professionnelles dans les zones classées " difficiles " par les pouvoirs publics (dont liste en annexe du présent accord) après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, bénéficieront d'un congé d'une durée de vingt-quatre mois.

      La région Ile-de-France sera en tout état de cause exclue du classement en zone difficile.

      Durant leur congé de conversion, les salariés percevront mensuellement une allocation de conversion égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant leur entrée en congé, ce pourcentage étant apprécié en fonction de l'horaire normalement pratiqué dans l'établissement. Le montant de cette allocation sera revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires versés par l'entreprise pendant la période du congé de conversion. Cette allocation ne pourra être inférieure à 100 p. 100 du S.M.I.C. brut. En cas de reclassement effectif sur un contrat de travail à durée indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée de plus de six mois ainsi qu'en cas de création ou reprise d'entreprise, le salarié sortant du congé de conversion percevra, à sa demande, une somme correspondante à 65 p. 100 du total des allocations mensuelles qu'il aurait perçues jusqu'à la fin de son congé de conversion.

      Les entreprises s'engagent à notifier aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception :

      - la proposition d'entrée en congé de conversion accompagnée d'une copie de la convention du congé de conversion ;

      - le délai de quinze jours imparti au salarié pour faire connaître par écrit son adhésion à la convention de congé de conversion ; toute absence de réponse dans ce délai étant considérée comme un refus d'adhésion ;

      - les conséquences pour l'intéressé du refus de l'adhésion à la convention.

      L'acceptation du congé de conversion par le salarié entraînera la suspension de son contrat de travail et donnera lieu à l'établissement d'un contrat de congé de conversion, avenant au contrat de travail, qui devra être signé par l'employeur et le salarié.

      Ce contrat devra rappeler l'ensemble des droits et devoirs des parties, durant la durée du congé de conversion.

      Le salarié adhérant à une convention de congé de conversions'engage à :

      - mener personnellement une démarche active de recherche d'emploi en liaison avec la cellule de reclassement et tenir celle-ci régulièrement informée des résultats obtenus ;

      - participer aux actions organisées par la cellule de reclassement dans le cadre d'un programme d'aide au reclassement ;

      - se présenter dans les meilleurs délais aux convocations de la cellule de reclassement, participer sur la totalité de leur durée aux formations qui seront décidées en accord avec lui par la cellule de reclassement dans le cadre de la convention de congé de conversion.

      L'irrespect de tout ou partie de ces engagements exposerait le salarié à une rupture de son congé de conversion et à son licenciement effectif.

      L'entreprise s'engage à remettre mensuellement au salarié en congé de conversion, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant et les modalités de détermination de son allocation de conversion.

      Pendant le congé de conversion, les actions nécessaires au reclassement du bénéficiaire seront mises en place dans le cadre des cellules de reclassement définies à l'article 10 et comporteront notamment des actions de formation.

      Le salarié ayant quitté le congé de conversion et dont la tentative de reclassement n'aura pas été concluante pourra de nouveau bénéficier des services de la cellule de reclassement sans pour cela pouvoir bénéficier d'un nouveau congé de conversion.

      Les salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur congé de conversion pourront adhérer à une convention d'allocation spéciale du FNE telle que prévue à l'article 6.

    • Article 8

      En vigueur étendu

      Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise sur un emploi moins rémunéré que son emploi d'origine pourra bénéficier, à sa demande, d'une allocation mensuelle destinée à combler la perte de salaire dans la limite d'un montant maximal de 1 500 F par mois pendant une période n'excédant pas trois ans.

      L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal ou conventionnel visé à l'article 5 ou de son adhésion à une mesure de conversion sur un contrat à durée indéterminée ou sur un contrat à durée déterminée de six mois débouchant sur un contrat à durée indéterminée.

      Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la réunion prévue à l'article 16 du présent accord.

      L'allocation évaluée forfaitairement au moment de l'embauche dans l'entreprise de reclassement sera versée en trois fractions égales.

      Le premier versement sera effectué immédiatement après l'embauche définitive, le deuxième et le troisième versements interviendront au plus tôt douze mois après le précédent versement. Toutefois, ces deuxième et troisième versements ne seront pas effectués lorsque le salarié aura quitté, avant l'échéance de ce versement, l'emploi de reclassement ou lorsque qu'apparaîtra que le bénéfice de l'allocation ne se justifiera plus par suite du rattrapage anticipé du salaire antérieur.

    • Article 9

      En vigueur étendu

      Le salarié reclassé à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartient l'entreprise bénéficiera à sa demande, en cas de déménagement, d'une aide financière lorsque son nouveau lieu de travail sera distant de son ancien domicile d'au moins 50 kilomètres.

      L'intéressé devra s'être reclassé dans un délai maximum d'un an à compter de la fin du préavis légal ou conventionnel visés à l'article 5 ou d'une adhésion à une mesure de conversion.

      Les parties à la négociation sont convenues d'examiner l'opportunité de prolonger le délai visé ci-dessus, lors de la rencontre prévue à l'article 16 du présent accord.

      Le montant maximal de l'aide sera de 30 000 F par bénéficiaire augmenté de 3 000 F par enfant à charge.

      L'aide sera versée sur présentation du devis des frais à engager.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Les salariés licenciés bénéficieront durant le congé de conversion d'actions individuelles ou collectives d'aide au reclassement professionnel dans le cadre de cellules de reclassement interentreprise ou d'entreprise.

      Les cellules de reclassement visées ci-dessus travailleront en étroite collaboration sous la direction des comités mentionnés à l'article 15 du présent accord.

      Ces actions comporteront, notamment, autant que de besoin :

      - un bilan individuel de compétence " bilan orientation " ;

      - une formation aux techniques de recherche d'emploi ;

      - une remise à niveau facilitant le reclassement sur un autre poste de travail ;

      - une formation d'adaptation à un emploi identifié ;

      - une formation qualifiante de nature à déboucher sur un emploi.

      La cellule s'attachera à rechercher un nouvel emploi pour chaque salarié, dès l'entrée de celui-ci en congé de conversion.

      Des entretiens réguliers avec chaque salarié en recherche d'emploi auront lieu afin de faire le point sur le déroulement de sa prospection du marché de l'emploi, d'échanger les coordonnées des entreprises sollicitées en vue d'embauche et de dégager les difficultés rencontrées ainsi que les moyens de les surmonter.

      Dans le cadre des cellules seront mises en place des " bourses des emplois ". Les entreprises s'engagent à y déposer toutes les offres d'emplois dont elles disposeront, qu'il s'agisse d'emploi existant ou à créer. Les bénéficiaires du présent plan social seront prioritaires pour accéder à ces emplois.

      La cellule mettra à la disposition des salariés les moyens matériels (téléphone, photocopie, offre d'emploi...) leur permettant d'effectuer les démarches nécessaires à leur reclassement.

      La cellule développera la meilleure collaboration possible avec les organismes publics locaux d'emploi et de formation.

    • Article 11

      En vigueur étendu

      En complément à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est instituée une indemnité complémentaire spécifique.

      Son montant est fixé forfaitairement à 3 500 F par année d'ancienneté dans l'entreprise, dans la limite maximale d'une ancienneté de vingt années.

      Seuls les salariés ayant adhéré à une convention de congé de conversion pourront en bénéficier.

      Elle sera versée, sur demande de l'intéressé, dès son entrée en congé de conversion.

    • Article 12

      En vigueur étendu

      Les entreprises s'engagent à limiter le nombre de licenciements de salariés âgés de plus de cinquante ans en recourant notamment à des mesures de reclassement internes.

      Les parties signataires s'engagent à être très attentives à cette catégorie de salariés, notamment lorsque les salariés n'auront pu se reclasser au cours de leur congé de conversion.

      Ces dernier doivent faire l'objet d'un suivi très particulier qui mobilisera tous les moyens existants pour favoriser leur réinsertion professionnelle et éviter qu'ils ne s'engagent sur la voie de l'exclusion.

      Elles porteront à la connaissance des structures locales tripartites, mentionnées à l'article 15 chargées de suivre l'application du plan social, les cas des salariés se trouvant dans cette situation afin que ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article 6 du relevé de conclusions du 22 juin 1992.

    • Article 13

      En vigueur étendu

      Pendant la durée d'application du plan, les entreprises s'engagent à limiter le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, alinéas 2 et 3, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant un dépassement de ces durées de travail.

      Dans cette hypothèse, l'autorité compétente sera saisie dans le cadre des dispositions légales existantes.

    • Article 14

      En vigueur étendu

      Afin de mettre en oeuvre les mesures particulières du plan social défini ci-dessus, les entreprises s'engagent à contracter avec les pouvoirs publics conformément aux dispositions de reclassement du relevé de conclusions du 22 juin 1992, les différentes conventions nécessaires, notamment celle du Fonds national de l'emploi.

    • Article 15

      En vigueur étendu

      Dans chaque département ou région concerné où auront été mises en place des cellules de reclassement sous l'égide d'un comité d'orientation tripartite présidé par le préfet et regroupant les représentants des pouvoirs publics, des entreprises et des salariés, les entreprises s'engagent à adresser à cet organisme simultanément à la saisine des institutions représentatives, les informations nécessaires au suivi du déroulement du plan social. Ces informations respecteront la confidentialité des dossiers individuels des salariés ainsi que celle de la vie des entreprises.

      En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises adresseront ces mêmes informations, quelles que soient leur effectif et le nombre de licenciements pour motif économique qu'elles projettent, à ce même organisme, quatorze jours avant l'envoi des convocations à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail.

      Afin de veiller au respect des engagements pris par les parties a été mis en place outre les cellules de reclassement précitées, un Comité national de pilotage et de coordination suite à la signature du relevé de conclusions du 22 juin 1992.

      Ce comité qui se réunira régulièrement sera chargé par les parties signataires de suivre la bonne application du plan social. Il pourra s'adjoindre toute personne dont il estimera la présence nécessaire pour mener à bien sa tâche.

      Les représentants des salariés bénéficieront, sans subir de perte de salaire du temps nécessaire pour participer aux travaux tant des cellules de reclassement locales que du Comité national de pilotage et coordination désignés ci-dessus.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Le présent accord est conclu pour la durée du plan social conformément aux dispositions de l'article 3 (§ 1 et 3).

      Les parties à la négociation sont convenues de se rencontrer au cours du dernier trimestre précédant la date de fin de l'accord afin d'examiner la situation existante et envisager les éventuelles adaptations nécessaires au présent plan, l'opportunité et les conditions de sa prorogation.

      Les effets de cet accord cesseront à l'application du plan social.

      La mise en oeuvre du présent accord s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions figurant dans le relevé de conclusions du 22 juin 1992.

Retourner en haut de la page