Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.

(Remplacée par CCN du 12 juillet 2006)

IDCC

  • 255

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisation patronale signataire : Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération nationale des cadres du bâtiment, travaux publics, carrières et matériaux de construction C.G.C. ; Syndicat général national des employés, techniciens et cadres du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction C.G.T. ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois C.G.T.-F.O. ; Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ; Fédération française des syndicats d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.
  • Adhésion :
    Adhésions : Fédération nationale de l'équipement électrique, par lettre du 25 juin 1968 ; Fédération française des syndicats chrétiens C.F.T.C. des industries du bâtiment et des travaux publics, de l'ameublement, du bois, des matériaux de construction, des installations électriques, des briques et tuiles, par lettre du 14 février 1969 ; Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, par lettre du 15 décembre 1971 ; Vingt-six adhésions en juin 1975 provenant des services médico-sociaux du bâtiment et des travaux publics de divers départements ; Association ornaise d'action sociale du bâtiment et des travaux publics d'Alençon, par lettre du 28 juin 1976 ; Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), par lettre du 15 janvier 1992.
 
      • Article 1 (non en vigueur)

        Périmé


        a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les conditions de travail entre :

        D'une part,

        Les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérant à la fédération nationale du bâtiment ainsi que les services interentreprises de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics et la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France et les caisses de congés payés du bâtiment,

        D'autre part,

        Les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés pour exercer une activité "Bâtiment" sur le territoire de la France métropolitaine, y compris la Corse.

        La liste des professions intéressées fera l'objet d'une annexe à la présente convention.


        b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est celle contenue dans l'annexe VIII de la présente convention.

        Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe VIII " Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (Clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques), en vue notamment de tenir compte de l'évolution des emplois ou de la création de nouveaux emplois due à l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant n° 9 à la présente convention.


        c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres du bâtiment tels qu'ils sont définis par la convention nationale du 30 avril 1951.


        d) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national du 13 mai 1959.
        (1) : Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M..
      • Article 2 (non en vigueur)

        Périmé


        La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée qu'après un préavis minimum de six mois.

        Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires, par pli recommandé, avec accusé de réception.

        Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne l'aura pas remplacée.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Périmé


        La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires.

        Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation.

        Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Périmé


        Une commission paritaire nationale est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention.

        Cette commission comprendra :

        - deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M. ayant discuté et signé la présente convention ;

        - autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M. présents ou représentés.

        La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales signataires de la convention, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.

        Les conflits portant sur l'application de la présente convention seront examinés par des commissions départementales ou régionales de conciliation ayant une composition analogue à la commission nationale prévue au premier alinéa du présent article.

        Ces commissions sont saisies des litiges selon la même procédure que ladite commission nationale.

        Une tentative de conciliation de litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du technicien, agent de maîtrise ou employé intéressé, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission définie au paragraphe précédent.

        Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de six jours francs à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

        b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

        - à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

        - à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.

        Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

        c) Les E.T.A.M. s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

        - les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;

        - leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

        - le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

        d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

        Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

        Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

        e) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.

        Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation) il conviendra de faciliter cette participation.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Périmé


        La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

        La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

        Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus (1).
        (1) : Le texte de base applicable aux comités d'entreprise est l'ordonnance du 22 février 1945. Le statut des délégués du personnel est fixé par la loi du 16 avril 1946.
        Les membres du comité d'entreprise, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués du personnel ne peuvent être licenciés qu'avec l'assentiment du comité d'entreprise et, en cas de désaccord, que sur décision conforme de l'inspecteur du travail. La même protection est accordée aux intéressés pendant six mois à compter de l'expiration de leur mandat et aux candidats au premier tour des élections de ces représentants du personnel pendant trois mois à partir de l'envoi à l'employeur des listes de candidature (comité d'entreprise) ou de leur publication (délégués du personnel).
      • Article 7 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat d'engagement en double exemplaire mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :

        - la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification établie dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente convention ;

        - les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;

        - les lieux d'emploi ;

        - les conditions de la période d'essai ;

        - les appointements accordés sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine ;

        - l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;

        - éventuellement, les avantages accessoires.


        b) Il sera remis à tous les E.T.A.M. en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.

        Toutefois, les entreprises qui ont déjà envoyé une telle lettre à leurs E.T.A.M. seront dispensées de le faire à nouveau.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.

        b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

        c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M. entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.

        d) Par contre, si par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Périmé


        a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.

        b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et en particulier le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et temporaires.

        b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six mois.

        c) Le délai de préavis réciproque est de :

        - un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;

        - et ensuite d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise, sans pouvoir excéder un mois.

        d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant, dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.

        e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.

        f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et intérimaires.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les conditions prévues par la loi.

        b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans ladite entreprise.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, conserve le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux afférents à l'ancienneté.

        b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.

        c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé. En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.

        b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois :

        - elle ne peut dépasser une durée de trois mois ;

        - elle ne peut donner lieu à reconduction.

        c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail.

        Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :

        - une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;

        - deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;

        - trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.

        d) Tout E.T.A.M. licencié par son employeur en cours de période d'essai pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures, passées à la recherche d'un emploi, ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

        e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai, l'intéressé peut bénéficier pour rechercher un nouvel emploi de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.

        Ces heures ne sont pas rémunérées.

        f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base du trentième des appointements mensuels.

        Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois (1).

        Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

        b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

        c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :

        - soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;

        - soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.

        Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes procédés.

        d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

        Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel.

        e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.

        Ces absences sont prises par demi-journées.

        Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

        La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

        f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
        (1) Lorsqu'un salarié, qui a au moins deux ans de services continus dans la même entreprise, est licencié pour un motif autre qu'une faute grave, il a droit, en vertu de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973, à un délai-congé de deux mois.
        L'option prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967 a été supprimée par la loi du 13 juillet 1973.
        L'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec celle prévue par la présente convention collective.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Périmé


        Supprimé par avenant n° 11 du 7 juillet 1976.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Périmé


        Les employeurs visés à l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention sont tenus de respecter les accords nationaux du 13 décembre 1990 (1) instituant le régime national de retraite complémentaire et le régime national de prévoyance des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics.

        (1) : Voir les accords nationaux du 13 décembre 1990 dans le Bulletin officiel fascicule spécial n° 91/3 bis.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Périmé


        Toutes les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe a de la présente convention doivent adhérer, pour les E.T.A.M., relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947,
        soit :

        à la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.R.B.T.P.I.C.) et à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.P.B.T.P.I.C.), 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elles, en faveur de ces E.T.A.M., les régimes de retraite et de prévoyance définis ci-après :

        1° La cotisation minima du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement différentiel, dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de l'E.T.A.M. ;

        2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la C.N.P.B.T.P.I.C., dont la cotisation de 3 p. 100 du traitement différentiel sera répartie par moitié entre l'employeur de l'E.T.A.M.
        soit :

        à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite assurés par un ou plusieurs autres organismes de telle façon que les intéressés bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Périmé

        A. - Régime de retraite

        La mise en application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de retraite complémentaire des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics n'a pas pour effet de modifier la situation de ces E.T.A.M. qui relèvent de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

        B. - Régime de prévoyance

        Les E.T.A.M. relevant de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 sont couverts par un régime assurant des prestations équivalentes à celles du régime T de la C.N.P.B.T.P.I.C..
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'article 19 a été abrogé par avenant n° 17 du 13 décembre 1990.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Périmé


        A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.

        En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire.

        Barème des indemnités de licenciement
        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P. (plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur) et 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p. 100 jusqu'à P. et à 8 p. 100 au-delà de P.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100 jusqu'à P. et à 8 p. 100 au-delà de P..

        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le différentiel :

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 120/100 de mois de salaire plus 24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 360/100 de mois de salaire plus 36/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel à 8 % au-delà de P. :

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire plus 20/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois de salaire plus 30/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel :

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 240/100 de mois de salaire plus 24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :

        - pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;

        - pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.

        2° Les fractions d'années d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.


        C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Périmé


        Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

        - le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

        - la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

        - la durée des interruptions pour :

        - périodes militaires obligatoires ;

        - maladie, accident ou maternité ;

        - congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

        Cette énumération est limitative sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Périmé


        a) L'E.T.A.M. engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21.

        b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.
      • Article 23 (non en vigueur)

        Périmé


        En cas de licenciement soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe e, l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.

        Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
      • Article 24 (non en vigueur)

        Périmé


        Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement de même qu'il supprime tout préavis.

      • Article 25 (non en vigueur)

        Périmé


        a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.

        b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous.

        Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur + salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.

        c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

        d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-après.

        Barème des indemnités de départ à la retraite
        1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement 5 % jusqu'à P. (plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P..

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P..

        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P..

        2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

        Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le différentiel.

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 90/100 de mois de salaire plus 18/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 270/100 de mois de salaire plus 27/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 70/100 de mois de salaire plus 14/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 210/100 de mois de salaire plus 21/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel.

        - De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.

        - De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 50/100 de mois de salaire plus 10/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

        - Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1,5 mois de salaire plus 15/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.


        e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier dès son départ d'une retraite dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.

        Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.
      • Article 26 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a au moins soixante ans révolus.

        b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une "allocation de fin de carrière" calculée selon les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.

        c) Abrogé par avenant n° 15 du 23 novembre 1983.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Le départ en retraite (ou mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.

        b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.

        c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
      • Article 27 BIS (non en vigueur)

        Périmé


        L'article 27 bis a été rendu caduc par avenant n° 7 du 30 juin 1972.

      • Article 28 (non en vigueur)

        Périmé


        Les E.T.A.M. des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés aux articles 28 a et 28 d ci-après, ou par la législation au titre du fractionnement.

        Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre, pour les E.T.A.M. présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
      • Article 28 a (non en vigueur)

        Périmé


        La durée du congé payé définie à l'article 28 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail et par l'article 28 d ci-après et par les alinéas suivants.

        Des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

        - soit : deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics ;

        - soit : trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

        Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.
      • Article 28 b (non en vigueur)

        Périmé


        En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés, la durée représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera portée à 1,20 mois, à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.

      • Article 28 c (non en vigueur)

        Périmé


        La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.

        Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

        A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

        Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).
      • Article 28 d (non en vigueur)

        Périmé


        Le congé annuel correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables institué par la loi du 16 mai 1969 sera pris, en principe, en une seule fois.

        Toutefois, des accords individuels pourront permettre :

        - des congés fractionnés sur demande de l'E.T.A.M. ;

        - l'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou de voyages d'études ;

        - la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

        Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'E.T.A.M. intéressé que la partie du congé visé au premier alinéa du présent article excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

        Dans ce dernier cas, l'E.T.A.M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 28, de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

        Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement prévu par l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.

        Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril, en tout cas au moins deux mois à l'avance.

        Pour les E.T.A.M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

        Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

        Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

        Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

        Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à réduction du montant des appointements habituels.
      • Article 28 e (non en vigueur)

        Périmé


        Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accident constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.

        La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
      • Article 28 f (non en vigueur)

        Périmé


        Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement à la date d'application de l'avenant ayant introduit le présent titre.

      • Article 28 g (non en vigueur)

        Périmé


        Une prime de vacances égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail, sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

        Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

        Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
      • Article 29 (non en vigueur)

        Périmé


        Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.

        Ils doivent être affichés sur les lieux du travail.
      • Article 29 a (non en vigueur)

        Périmé


        Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du présent titre, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.

        Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.

        L'avis des représentants du personnel est également demandé :

        - sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29b du présent titre et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;

        - en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 30b du présent titre) ;

        - en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 30e du présent titre).

        Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.

        Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.

        Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.

        Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
      • Article 29 b (non en vigueur)

        Remplacé


        La durée légale du travail effectif des E.T.A.M. du bâtiment est de trente-neuf heures par semaine.

        Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation à l'inspection du travail, dans la limite maximale de cent quarante-cinq heures, cent trente heures après consultation des représentants du personnel et au-delà de cent trente heures avec obligatoirement l'avis favorable de ceux-ci, et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 29 d ci-dessous.
      • Article 29 b (non en vigueur)

        Périmé


        La durée légale du travail effectif des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.

        Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

        Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
      • Article 29 c (non en vigueur)

        Périmé


        En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.

        Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

        Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

        L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 29 d ci-dessous, sauf dérogations de l'inspection du travail.
      • Article 29 d (non en vigueur)

        Périmé


        Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

        - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

        - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;

        - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures ;

        - la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.
      • Article 29 e (non en vigueur)

        Modifié


        Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

        - 25 p. 100 du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

        - 50 p. 100 du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

        Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
      • Article 29 e (non en vigueur)

        Périmé


        Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

        - 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

        - 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

        Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
      • Article 29 f (non en vigueur)

        Périmé


        Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.

        Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 b du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 29 e ci-dessus.
      • Article 30 (non en vigueur)

        Périmé


        La semaine de travail des E.T.A.M. des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

        Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
      • Article 30 a (non en vigueur)

        Périmé


        Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.

      • Article 30 b (non en vigueur)

        Périmé


        Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie.

        L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.

        Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
      • Article 30 c (non en vigueur)

        Périmé


        Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des E.T.A.M., notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

      • Article 30 d (non en vigueur)

        Périmé


        Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

      • Article 30 e (non en vigueur)

        Modifié


        En cas de contraintes dues à la nature de l'activité de certaines entreprises ou à des conditions climatiques, la durée légale du travail effectif visée à l'article 29 b du présent titre peut être aménagée en cours d'année dans les conditions suivantes :

        a) L'aménagement de la durée légale du travail effectif ne doit pas avoir pour effet d'entraîner des horaires hebdomadaires de travail effectif inférieurs à trente-cinq heures par semaine pendant une période maximale de quinze semaines.

        Lorsque, dans le cadre d'un tel aménagement, l'horaire est inférieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les E.T.A.M. doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine ; le complément versé aux E.T.A.M., à concurrence d'un salaire mensuel, base trente-neuf heures, constitue une avance, à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à trente-neuf heures par semaine.

        b) Les heures hebdomadaires en moins des trente-neuf heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 b du présent titre et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires exceptionnelles. Toutefois, toutes les heures de travail reportées et effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

        c) Les périodes où des horaires hebdomadaires inférieurs à trente-neuf heures seront pratiqués doivent être précisées aux représentants du personnel dans le cadre de la consultation prévue à l'article 29 a du présent titre.
      • Article 30 e (non en vigueur)

        Périmé


        (article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).

      • Article 30 f (non en vigueur)

        Périmé


        Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 30 e ci-dessus (1). Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser, en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent, toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de trente-neuf heures, etc.).

        (1) article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998.
      • Article 30 g (non en vigueur)

        Périmé


        Pour le personnel E.T.A.M. concerné, les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

        En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de cent vingt heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
      • Article 30 h (non en vigueur)

        Périmé


        L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge du travail du personnel d'encadrement E.T.A.M.

        Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement E.T.A.M. de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
      • Article 31 (non en vigueur)

        Périmé


        Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et non déductibles des appointements seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :

        - se marier : trois jours ;

        - assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;

        - assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;

        - assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;

        - passer devant le conseil de révision : un jour.
      • Article 32 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture de contrat de travail.

        b) Dès que possible et, sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.

        c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.

        d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).

        e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.

        A la fin de ladite période ou à son établissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :

        - son indemnité de préavis ;

        - et l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.
      • Article 33 (1) (non en vigueur)

        Périmé


        a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.

        b) Il en est de même en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnel si l'E.T.A.M. justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article 21 ci-dessus ou de cinq ans de services (continus ou non), quels qu'aient été ses emplois dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec maximum de trois mois à dater de la cessation de travail.

        c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.

        Il en est de même de toute indemnité ayant le même objet perçue par l'intéressé.

        d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. est pris en charge à partir du quatre-vingt-onzième jour dans les conditions prévues par le régime de prévoyance aux articles 16, 17 et 18.

        e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.

        f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et matches de toute nature.

        Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 1969.
        (1) : Les paragraphes b, c et d du présent article ont été modifiés par avenant n° 10 du 7 juillet 1976.
      • Article 34 (non en vigueur)

        Périmé


        Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.

      • Article 35 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        (1) : Article supprimé par avenant n° 10 1976-07-07.

      • Article 36 (non en vigueur)

        Périmé


        Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

        L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.
      • Article 37 (non en vigueur)

        Périmé


        Pour les déplacements occasionnels entraînant un changement de résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.

      • Article 38 (non en vigueur)

        Périmé


        Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

        - chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

        - chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

        - chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

        Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures, selon les cas spécifiés ci-dessus.

        Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.
      • Article 39 (non en vigueur)

        Périmé


        L'E.T.A.M. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

        Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.

        De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.
      • Article 40 (non en vigueur)

        Périmé


        A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

      • Article 41 (non en vigueur)

        Périmé


        Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.

      • Article 42 (non en vigueur)

        Périmé


        Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales.

        Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.
      • Article 43 (non en vigueur)

        Périmé


        Lorsqu'un E.T.A.M. amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

      • Article 44 (non en vigueur)

        Périmé


        Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

      • Article 45 (non en vigueur)

        Périmé


        En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du corps, notamment par le remboursement des frais de transport ; en outre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

      • Article 46 (non en vigueur)

        Périmé


        A. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

        - par train de jour en 2e classe ;

        - par train de nuit en 2e classe avec couchette. Cependant si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.


        B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

        - quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

        - deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.

        En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.
        (1) Ce paragraphe a pour but de garantir le risque aérien par une assurance spéciale : les prestations de celle-ci sont indépendantes des autres assurances décès couvrant l'accident du travail, à l'exclusion de celle prévue à l'article 35.
        Pour calculer le montant du capital décès à couvrir pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :
        1° Celle qui serait due en vertu de l'article 35 ;
        2° Celles qui résulteraient :
        - soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type "Air France") ;
        - soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ces E.T.A.M. contre le même risque.
      • Article 47 (non en vigueur)

        Périmé


        Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

        Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).
        (1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques "promenades et affaires et responsabilité civile de l'employeur".
      • Article 48 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

        Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.

        b) Tout E.T.A.M. qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.

        Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.

        Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la limite maximale de ceux qu'aurait occasionné le retour au lieu d'engagement initial.

        c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent également le remboursement justifié du dédit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.

        Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant la location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé au moment du rapatriement qu'une indemnité de trois mois de loyer.

        d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.
    • Article 48 a (non en vigueur)

      Périmé


      Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe IX de la présente convention.

      • Article 49 (non en vigueur)

        Modifié


        a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.

        b) Les barèmes d'appointements minimaux sont fixés en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

        La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe VIII "Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics" de la présente convention.

        La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification nationale.

        Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution. Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalant à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes. - Série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

        c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).

        d) (Abrogé par avenant n° 14 du 25 février 1982.)
        (1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à un horaire de trente-neuf heures par semaine, pour calculer, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux horaires compris entre trente-neuf et quarante-deux heures.
      • Article 49 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.

        b) Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

        La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe VIII "Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics" de la présente convention.

        La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification nationale.

        Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution. Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalant à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes. - Série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

        c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).

        d) (Abrogé par avenant n° 14 du 25 février 1982.)
        (1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à un horaire de trente-neuf heures par semaine, pour calculer, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux horaires compris entre trente-neuf et quarante-deux heures.
      • Article 50 (non en vigueur)

        Périmé


        a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.

        b) (Supprimé par l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975.)

        c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :

        1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;

        2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.

        d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.

        e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit, au moins, le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c, 1°, doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
      • Article 51 (non en vigueur)

        Périmé


        Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales (horaire de trente-neuf heures par semaine) majorées de 100 p. 100.

        Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même durée.

        Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.
      • Article 52 (non en vigueur)

        Périmé


        Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.

      • Article 53 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Supprimé par l'avenant n° 4 du 31 mars 1969.

        b et c) Supprimés par l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975.
      • Article 54 (non en vigueur)

        Périmé


        Le bulletin de paie mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :

        - nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

        - nom de l'intéressé ;

        - qualification et coefficient correspondant à la classification définie de l'article 49, paragraphe b ;

        - montant détaillé de la rémunération brute ;

        - nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;

        - montant de la rémunération nette après déduction ;

        - numéro sous lequel l'entreprise paie ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué ;

        - décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.

        ANNEXE : Application des majorations pour heures supplémentaires
        DUREE hebdomadaire de travail (en heures)
        COEFFICIENT à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle supérieure
        DUREE : 39 H
        COEFFICIENT : Néant
        DUREE : 40 H
        COEFFICIENT : 1,032
        DUREE : 41 H
        COEFFICIENT : 1,064
        DUREE : 42 H
        COEFFICIENT : 1,096
      • Article 55 (non en vigueur)

        Périmé


        Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

        Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
      • Article 56 (non en vigueur)

        Périmé


        Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la nature de l'invention et cela, même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

        Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

        Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.

        L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
      • Article 57 (non en vigueur)

        Périmé


        Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

      • Article 58 (non en vigueur)

        Périmé


        Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.

      • Article 59 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part et d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.

        b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :

        - soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature "logement" prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ;

        - soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature "logement" prévu au contrat de travail.

        c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé sur des chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.
      • Article 60 (non en vigueur)

        Périmé


        Le texte de la présente convention et de ses annexes sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

        La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1958. Les avantages acquis sont régis par la réglementation en vigueur (art. 31 e du livre Ier du code du travail), la présente convention ne pouvant en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis par un E.T.A.M. à l'intérieur de l'entreprise, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service dans l'entreprise intéressée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'exclusion des nouveaux embauchés.
      • Article 61 (non en vigueur)

        Périmé


        a) Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale (1) qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cette convention constitue un tout indivisible.

        b) Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine.

        c) L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer à la présente convention, dans les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée.
        (1) Même départementale ou régionale.
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