Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Textes Attachés
- Annexe au chapitre XI de la convention collective nationale du 21 janvier 1986
- Avenant n° 10 du 28 novembre 1990 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
- Accord du 22 décembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de 10 salariés
- Accord du 15 mai 1991 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Avenant n° 14 du 11 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance obligatoire
- Avenant n° 15 du 6 mai 1994 relatif à la modulation de la durée du travail
- Avenant n° 13 bis du 14 décembre 1994 portant modifications de la convention collective
- Avenant n° 20 du 26 mars 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité
- Avenant n° 23 du 9 juin 1998 relatif à l'indemnisation des négociateurs
- Accord national du 16 juin 1999 relatif à l'anticipation et à l'incitation à la réduction du temps de travail
- Avenant n° 25 du 16 juin 1999 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 28 du 20 septembre 2001 modifiant l'avenant n° 25 relatif à la prévoyance
- Accord du 7 novembre 2000 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les entreprises de la branche
- Accord du 11 janvier 2002 relatif au compte épargne-temps
- Avenant n° 30 du 1er juillet 2002 relatif au travail de nuit
- Avenant n° 31 du 17 décembre 2002 relatif au contingent d'heures supplémentaires
- Avenant n° 33 du 14 juin 2004 relatif à la retraite
- Accord du 18 juin 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises FFCA
- Annexe à l'accord du PEI FCCA - Règlement du plan d'épargne interentreprises froid, cuisine, conditionnement d'air Annexe du 18 juin 2003
- Délibération du 23 mars 2004 relative au temps de trajet domicile-lieu d'intervention
- Accord du 7 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 35 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°34
- Avenant n° 36 du 17 mai 2005 relatif aux conditions d'application de l'avenant n°33 " Retraite "
- Délibération du 8 juin 2005 de la CPNI sur l'application d'un accord relatif au compte épargne-temps
- Avenants n° 38 et 39 et accord « prévoyance » du 27 mars 2006 relatifs au régime de prévoyance et au contingent annuel d'heures supplémentaires 2006
- Adhésion par lettre du 14 février 2008 de La Planète verte à la convention collective
- Avenant n° 1 du 22 janvier 2008 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 42 du 22 janvier 2008 relatif au remboursement des frais des salariés mandatés
- Avenant n° 43 du 16 juin 2008 relatif aux heures choisies
- Avenant n° 45 du 17 décembre 2008 relatif aux salaires minima des cadres
- Avenant n° 49 du 15 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 47 du 18 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 48 du 18 novembre 2009 relatif à la mise en place d'une provision d'égalisation
- Avenant n° 50 du 15 décembre 2009 relatif à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 52 du 30 juin 2010 relatif à la révision des classifications
- Avenant n° 53 du 7 février 2011 relatif à la période d'essai
- Accord du 7 février 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
- Avenant n° 54 du 24 février 2011 relatif au forfait annuel jours
- Adhésion par lettre du 31 août 2011 de l'UNICPRO à la convention
- Accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 26 janvier 2012 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 30 août 2012 de la FTM CGT à l'accord du 26 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 58 du 2 juillet 2013 relatif au forfait annuel en jours
- Avenant n° 3 du 4 février 2014 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 16 juin 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 19 mai 2015 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
- Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
- Avenant n° 1 du 2 février 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
- Avenant n° 61 du 5 avril 2016 relatif à la clause de non-concurrence des contrats des salariés non cadres
- Accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 27 octobre 2016 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime de frais de santé
- Avenant n° 5 du 13 décembre 2016 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 6 du 5 avril 2017 à l'accord du 27 mars 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social
- Avenant n° 62 du 25 octobre 2017 relatif à la mise à jour des principales certifications
- Accord du 20 novembre 2018 relatif au contrat de chantier ou d'opération
- Avenant n° 7 du 20 novembre 2018 modifiant l'accord du 27 mars 2006 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 65 du 12 décembre 2018 relatif à la période de prise des congés spéciaux de courte durée
- Accord du 4 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO entreprises de proximité)
- Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 3 juin 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant du 7 novembre 2019 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 2 du 15 avril 2021 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 16 mai 2023 à l'accord du 21 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1. Incapacité temporaire - Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
- bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
- bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 p. 100.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Maladie professionnelle et accident du travail :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
- 100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
Lindemnité permanente et absolue se définit ainsi :
- soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L.341-4 du code de la sécurité sociale) ;
- soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 p. 100.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
1. Incapacité temporaire - Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
- bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
- bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 p. 100.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 p. 100.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Maladie professionnelle et accident du travail :
- 100 p. 100 du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale).
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
- 100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
L'indemnité permanente et absolue se définit ainsi :
- soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L.341-4 du code de la sécurité sociale) ;
- soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 p. 100.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié. Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 20 du 26 mars 1996 BO conventions collectives 96-44, étendu par arrêté du 4 avril 1997 JORF 16 avril 1997.
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Article 1
En vigueur étendu
1. Incapacité temporaire - Longue maladie.
Est considéré comme atteint d'une incapacité temporaire totale du travail le salarié qui se trouve dans l'obligation de cesser son activité à la suite d'un accident ou d'une maladie et peut prétendre au bénéfice du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est versé au salarié en arrêt de travail une indemnité journalière qui s'ajoute à celle de la sécurité sociale.
Durée de l'indemnisation.
Le versement de l'indemnité prend effet à compter du premier jour d'arrêté de travail, avant même l'indemnité versée par la sécurité sociale.
L'indemnisation est poursuivie jusqu'à la reprise du travail par le salarié, et au plus tard jusqu'au 1.095 è jour, suivant l'origine de la maladie ou de l'accident. Elle cesse lorsque l'individu est reconnu invalide par la sécurité sociale, ou lorsque cette dernière liquide ses droits à la pension vieillesse au titre de l'inaptitude, et en tout état de cause au 65 è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel du salarié, revalorisé pendant la maladie sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé. Son montant global est établi de la façon suivante :
100 % du salaire net, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1) Le salaire annuel se définit ainsi : partie fixe de la rémunération des douze derniers mois d'activité pleine, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables, perçus au cours de la même période.
2. Congé de maternité.
La salariée en congé de maternité prénatal et postnatal perçoit, pendant toute la durée du congé légal, une indemnité journalière qui vient s'ajouter à celle de la sécurité sociale.
Cette indemnité est fonction du dernier salaire annuel, tel qu'il est défini ci-dessus, revalorisé pendant la durée du congé sur la base de l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Son montant global est établi de la façon suivante :
- 100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
3. Invalidité permanente.
Ont droit à une indemnisation complémentaire les salariés qui :
- bénéficient de la part de la sécurité sociale d'une rente d'invalidité et sont classés dans la 2è ou 3è catégorie ;
- bénéficient de la part de la sécurité sociale, dans le cadre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, d'une rente d'incapacité permanente assortie d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.
Durée de l'indemnisation.
L'indemnisation est poursuivie tant que le salarié perçoit une pension ou une rente de la sécurité sociale et justifie de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité au moins égal à 2/3 ou d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
Elle cesse à la date d'effet de la pension vieillesse de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude, et au plus tard au 65è anniversaire du salarié.
Montant de l'indemnisation.
L'indemnité complémentaire est fonction du dernier salaire annuel d'activité du salarié.
Si la garantie " Invalidité " prend le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui sert au décompte de la première prestation est celui issu, sans discontinuité, du processus de revaloriqation de la garantie " Longue maladie ".
Si la garantie " Invalidité " ne prend pas le relais de la garantie " Longue maladie " , le salaire de base qui servant au premier décompte est obtenu à partir du dernier salaire annuel d'activité, revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de la profession pour la catégorie de l'intéressé.
Le montant global de la prestation servie est le suivant :
Maladie et accident de la vie privée (2è et 3è catégories) :
- 100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
Maladie professionnelle et accident du travail :
- 100 % du salaire net imposable, tranche A, tranche B (compte tenu des prestations de la sécurité sociale), sans pouvoir être ni supérieure ni inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. (1)
Règle de limitation.
Lorsque le salarié, bien que reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité, reprend une activité professionnel, la prestation complémentaire peut se cumuler avec son nouveau revenu, Mais le total de ce dernier, de la prestation complémentaire et de la pension ou rente sécurité sociale, ne peut dépasser 90 p. 100 du dernier salaire brut d'activité, revalorisé.
En cas de dépassement, la prestation complémentaire est réduite à due concurrence.
4. Décès.
En cas de décès d'un salarié avant son 65è anniversaire, ou en cas d'invalidité permanente et absolue, il sera versé aux bénéficiares un capital dont le montatn est fixé à :
- 100 p. 100 du salaire de base quelle que soit la situation de la famille.
Le salaire de base est égal à la somme du salaire brut total des douze derniers mois d'activité. Il est revalorisé suivant l'évolution des rémunérations de l'entreprise pour la catégorie de l'intéressé pendant la période comprise entre l'arrêt de travail et le décès.
L'indemnité permanente et absolue se définit ainsi :
- soit la situation d'invalidité reconnue par la sécurité sociale en 3è catégorie (art. L.341-4 du code de la sécurité sociale) ;
- soit la situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale avec un taux d'incapacité égal à 100 %.
Si le capital est versé lors de la mise en invalidité permanente et absolue, il n'est plus dû au moment du décès du salarié. Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son soixantième anniversaire.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération brute des douze derniers mois d'activité.
Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
(1) A dater du 1er janvier 1998.
Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 22 du 17 décembre 1997 BO conventions collectives 98-3 étendu par arrêté du 20 avril 1998 JORF 29 avril 1998.
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Article 2
En vigueur étendu
La cotisation est assise sur les salaires bruts des salariés cadres et non cadres ayant plus d'un an d'ancienneté.
Elle s'élève à 1,10 % pour la tranche A ; 2,17 % pour la tranche B, à raison de 55 % pour l'employeur et 45 % pour le salarié.
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Article 3
En vigueur étendu
Il est mis en place un régime de prévoyance pour l'ensemble des entreprises de la profession.
Le régime de prévoyance conventionnel est géré par :
- CRI Prévoyance, 50 route de la Reine, P.P. 85, 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT DEDEX ;
- groupe Magdebourg Prévoyance, 7, rue Magdebourg, 75016 Paris.
Ces deux institutions sont agréées par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Obligations d'adhérer et mesures transitoires.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention et n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel, à la date de signature du présent accord, sont tenues d'adhérer à compter de cette même date aux organismes de prévoyance désignés ci-dessus.
Les entreprises, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de la signature du présent accord, auront le choix :
- soit de rejoindre le régime conventionnel et d'adhérer à l'un des organismes gestionnaires désignés ;
- soit de mettre en conformité leurs contrats existants avec les garanties minimales définies dans le présent chapitre (art. 1).
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Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les entreprises ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un contrat complémentaire, notamment pour satisfaire à l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (garantie décès) ou à toute autre garantie (rente éducation, rente conjoint, frais de santé, etc...) ainsi que la couverture des charges patronales et/ou salaires afférents aux prestations résultant de la garantie " Arrêt de travail ".Versions