Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 - Textes Salaires - Pays de la Loire Accord du 13 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012 (1)

Etendu par arrêté du 5 juillet 2012 JORF 14 juillet 2012

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Orvault, le 13 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UNICEM Pays de la Loire,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'UR CFDT ; La FG FO,

Numéro du BO

  • 2012-17
 

(1) Accord étendu sous réserve, d'une part, du respect du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 5 juillet 2012, art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application territorial


    Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Pays de la Loire, constituée par les 5 départements suivants : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salaires mensuels minimaux garantis

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont revalorisés de 2,30 % sur l'ensemble de la grille par rapport à la grille de juin 2011, soit :

    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur
    mensuelle brute
    I

    11 405
    21 425
    II


    11 431
    21 454
    31 497
    III


    11 505
    21 527
    31 573
    IV


    11 582
    21 607
    31 664
    V


    11 670
    21 722
    31 841
    VI


    11 873
    21 946
    32 101
    VII


    12 143
    22 271
    32 476

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base d'une durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunérations, y compris les avantages en nature à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2012.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Délai d'opposition


    En application de l'article D. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

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