Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 - Textes Attachés - Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Adhésion :
    UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article

    En vigueur étendu

    Pour répondre à la situation particulière des saisonniers exerçant pendant une très courte période une activité au sein des maisons d'enfants à caractère sanitaire, un dispositif spécifique a été élaboré.

    Ce dispositif couvre la garantie décès et le risque incapacité permanente professionnelle.

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Les saisonniers engagés pour des périodes très courtes, le plus souvent durant les mois d'été, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      En cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'une IPP consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans le cadre de l'activité exercée au sein d'une maison d'enfants à caractère sanitaire, il sera versé au salarié une rente (sous déduction de la rente sécurité sociale nette de CSG et CRDS) égale à :

      - taux d'IPP supérieur à 66 % : 85 % du brut ;

      - taux d'IPP compris entre 33 % et 66 % : 50 % du salaire brut.

      Dans tous les cas, le montant global perçu par le salarié (Assedic éventuel, rémunération partielle nette éventuelle, rente sécurité sociale...) est limité au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé.

      Cette rente est versée jusqu'à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude, et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire du bénéficiaire.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      En cas de décès survenant pendant une période d'activité dans une maison d'enfants à caractère sanitaire et quelle qu'en soit la cause, il sera versé au bénéficiaire désigné ou ayant droit du salarié, un capital décès égal à 12 fois le salaire brut mensuel.

      La survenance avant 60 ans (1) d'un état d'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % entraîne le versement par anticipation du capital ci-dessus. Ce versement met fin à la garantie décès.

      (1) Mots exclus de l'extension, comme etant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

    • Article 4. (non en vigueur)

      Remplacé


      Le taux de cotisation s'établit à 0,25 % du salaire brut du personnel concerné.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Le taux de cotisation s'établit à 0,25 % du salaire brut du personnel concerné. Les cotisations au régime de prévoyance sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,10 %.

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