Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Attachés - Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »

Etendu par arrêté du 25 mai 2016 JORF 27 mai 2016

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 février 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    OTRE.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTE CFDT ; FNST CGT ; UNCP FO ; FGT CFTC.

Numéro du BO

  • 2014-13
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent avenant est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à savoir les entreprises enregistrées sous les codes NAF 49.39A et 49.39B.
    Soucieux de créer un rééquilibrage des grilles d'ancienneté entre les différentes catégories socioprofessionnelles prévues par la CCNTR, mais également de récompenser la stabilité du salarié au sein de l'entreprise tout en améliorant l'attractivité des métiers par la création de nouveaux échelons au-delà de 15 ans d'ancienneté, les partenaires sociaux décident d'instaurer des dispositions spécifiques pour les grilles d'ancienneté du transport routier de voyageurs.
    La convention collective nationale, annexe II « Dispositions particulières aux employés » en date du 16 juin 1961, précédemment modifiée par les avenants nos 1 à 88, ce dernier en date du 19 février 2013, est à nouveau modifiée comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Ancienneté


    L'article 3 de l'annexe II est complété comme suit :


    « Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs


    L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :


    – 3 % du salaire minimal professionnel garanti après 3 années ;
    – 6 % du salaire minimal professionnel garanti après 6 années ;
    – 9 % du salaire minimal professionnel garanti après 9 années ;
    – 12 % du salaire minimal professionnel garanti après 12 années ;
    – 15 % du salaire minimal professionnel garanti après 15 années ;
    – 17 % du salaire minimal professionnel garanti après 20 années ;
    – 18,5 % du salaire minimal professionnel garanti après 25 années ;
    – 20 % du salaire minimal professionnel garanti après 30 années. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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