Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; La fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile CFDT ; La fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles, habillement et connexes CFE-CGC ; La fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent accord a pour objet de prendre en compte les dispositions relatives à la durée des mandats des représentants du personnel, résultant de l'article 96 de la loi du 2 août 2005. Il modifie en conséquence différentes dispositions de la convention collective nationale de l'industrie textile.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      Dans les " Dispositions générales et clauses "ouvriers" " de la convention collective, il est introduit, après l'article 10, l'article suivant :

      (Voir cet article).

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Représentants du personnel

      1. La phrase suivante figurant dans l'article 29 (G) " Nombre de membres et de collèges " : " En cas de fusion ou concentration d'entreprises entraînant la réunion de 2 ou plusieurs établissements, le nombre total des membres des comités antérieurs est maintenu pour une durée maximum de 2 ans. " est complétée comme suit : " Toutefois, cette durée maximum est augmentée dans la limite d'une durée maximum de 4 ans, si la durée des mandats des intéressés a été augmentée au-delà de 2 ans dans les conditions fixées par l'article 33 ci-après. "

      2. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 33 (G) " Durée du mandat " sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : " Les membres du comité d'entreprise (du comité d'établissement, du comité central d'entreprise, du comité de groupe) sont élus pour 2 ans.

      Toutefois, en application du présent accord, la durée de 2 ans pourra être dépassée dans la limite de 4 ans par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail (1) (2). A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité devra être prévue dans le cadre du protocole d'accord préélectoral visé par l'article L. 433-13 du code du travail.

      (1) Ou pour le comité de groupe, par un accord de groupe négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19-1 du code du travail. (2) La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement (ou de groupe) est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies à l'article L. 132-2-2 (III, 2°) du code du travail (absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires).
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Représentants du personnel

      Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comité d'établissement, comité central d'entreprise et comité de groupe intervenant après la signature du présent accord.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Représentants du personnel

      Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et sera soumis à la procédure d'extension.

      Fait à Clichy, le 17 février 2006.

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