Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 16 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 26 décembre 2014

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 janvier 2014.
  • Organisations d'employeurs :
    CNBPF.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; FNAA CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2014-13
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant a pour effet de modifier partiellement et de compléter l'avenant n° 83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanales.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    L'article 5, alinéa 1, de l'avenant n° 83 est modifié comme suit :
    « La cotisation du régime “ remboursement complémentaire de frais de soins de santé ” est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Elle est fixée à 1,40 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et à 0,98 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
    Pour l'année 2014, la cotisation mensuelle sera appelée à :
    – 1,36 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général, soit 42,55 € ramenés à 42,54 € par mois ;
    – 0,94 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle, soit 29,41 € ramenés à 29,40 € par mois.
    (Valeur du PMSS au 1er janvier 2014 : 3 129 €). »
    Les autres paragraphes restent inchangés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2014.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail  (1).
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.

    (1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)

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