Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Salaires - Franche-Comté Accord du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2009

Etendu par arrêté du 26 mai 2009 JORF 30 mai 2009

IDCC

  • 1702
  • 2614

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Besançon, le 17 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale des travaux publics de Franche-Comté,
  • Organisations syndicales des salariés :
    L'union régionale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La CFE-CGC BTP région Franche-Comté ; La CFTC BATIMAT-TP Franche-Comté ; La CGT construction Franche-Comté,

Numéro du BO

  • 2009-15
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    En application du chapitre VIII. 1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992 , étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Franche-Comté, applicables à partir du 1er janvier 2009, sont fixés comme suit :


    (En euros.)

    NATURE
    de l'indemnité
    ZONE 1
    (0 à 10 km)
    ZONE 2
    (10 à 20 km)
    ZONE 3
    (20 à 30 km)
    ZONE 4
    (30 à 40 km)
    ZONE 5
    (40 à 50 km)
    ZONE 6
    (50 à 70 km)
    Repas 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60 9, 60
    Trajet 1, 44 2, 88 3, 81 4, 84 6, 18 9, 27
    Transport 2, 01 4, 22 7, 31 10, 04 12, 36 15, 67

    Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII. 2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
    Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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