Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Textes Salaires - Limousin Accord du 18 décembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2009

Etendu par arrêté du 10 avril 2009 JORF 23 avril 2009

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Limoges, le 18 décembre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération régionale des travaux publics de la région Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFTC ; La CFDT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

  • 2009-9
 
  • Article 1

    En vigueur étendu


    En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des petits déplacements est fixé, à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :


    (En euros.)

    ZONE INDEMNITÉ
    de transport
    INDEMNITÉ
    de trajet
    1 A (0 à 5 km) 0, 65 1, 35
    1 B (5 à 10 km) 1, 45 1, 63
    2 (10 à 20 km) 4, 41 2, 90
    3 (20 à 30 km) 7, 36 4, 21
    4 (30 à 40 km) 10, 29 5, 40
    5 (40 à 50 km) 13, 24 6, 56


    NB. ― La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2009 par décision unilatérale jointe au présent accord.  (1)
    Indemnité de repas : 10, 80 €.
    Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
    ― l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
    ― un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
    ― le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

    (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 avril 2009, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Retourner en haut de la page