Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

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Article 1011 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 45

I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010.

La taxe n'est pas due :

a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre " Véhicule automoteur spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;

b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

II. – La taxe est assise :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.

III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :


TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE

de carbone

(en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)


Taux ≤ 126


0


127


50


128


53


129


60


130


73


131


90


132


113


133


140


134


173


135


210


136


253


137


300


138


353


139


410


140


473


141


540


142


613


143


690


144


773


145


860


146


953


147


1 050


148


1 153


149


1 260


150


1 373


151


1 490


152


1 613


153


1 740


154


1 873


155


2 010


156


2 153


157


2 300


158


2 453


159


2 610


160


2 773


161


2 940


162


3 113


163


3 290


164


3 473


165


3 660


166


3 853


167


4 050


168


4 253


169


4 460


170


4 673


171


4 890


172


5 113


173


5 340


174


5 573


175


5 810


176


6 053


177


6 300


178


6 553


179


6 810


180


7 073


181


7 340


182


7 613


183


7 890


184


8 173


185


8 460


186


8 753


187


9 050


188


9 353


189


9 660


190


9 973


191 ≤ Taux


10 000

Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.

b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :


PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)


Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

16 < puissance fiscale

10 000

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.

Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.

IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.


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