Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

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Article L3252-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 44 (V)

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.






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