Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

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Article L331-1

Version en vigueur du 08 novembre 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.


Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



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