Code de commerce

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R611-49

Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 25

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.

A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.


Retourner en haut de la page