Code du tourisme

Version en vigueur du 01 août 2013 au 22 décembre 2014

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Article R231-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2013 au 22 décembre 2014

Modifié par Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 5

1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :

-sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;

-en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;

-en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;

-en utilisant, à bord de ses véhicules, l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-2 ;

-en utilisant sur ses véhicules l'un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l'article R. 231-1-3 ;

2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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