Code civil

Version en vigueur depuis le 06 août 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 202-1

Version en vigueur depuis le 06 août 2014

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 55

Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.


Retourner en haut de la page