Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 mai 2014

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Article 157 bis

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 mai 2014

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 2 (V)

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

-2 312 € si ce revenu n'excède pas 14 510 € ;

-1 156 € si ce revenu est compris entre 14 510 € et 23 390 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.




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