Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 septembre 2012 au 02 janvier 2014

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Article 406 terdecies

Version en vigueur du 06 septembre 2012 au 02 janvier 2014

Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.


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