Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

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Article R123-130

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Modifié par Décret n°2012-928 du 31 juillet 2012 - art. 16

Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de l'intéressée.

Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public.


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