Code de la route

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016

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Article R224-21

Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016

Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.


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