Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-5
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Article R313-5
- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 1
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Sunday, May 19, 2013
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