Code de la santé publique - Article R4234-23
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Article R4234-23
- Modifié par Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 2
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
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