Code de commerce - Article R123-141
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Article R123-141
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
L' appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d' avocat.
Le greffier de la cour d' appel adresse une copie de l' arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
