Code monétaire et financier - Article R561-37
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- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
I. ― Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
