Code de la route. - Article R235-10
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Article R235-10
- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
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Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 4 (V)
Arrêté du 5 septembre 2001 - art. 10 (V)
Code de la route. - art. R235-11 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (V)
Code de la route. - art. R242-7 (V)
Code de la route. - art. R244-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
Code de la route. - art. R245-2 (V)
Arrêté du 5 septembre 2001 - art. 10 (V)
Code de la route. - art. R235-11 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (M)
Code de la route. - art. R235-12 (V)
Code de la route. - art. R242-7 (V)
Code de la route. - art. R244-2 (V)
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