Code de la santé publique - Article R5121-133
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Article R5121-133
- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
