Code de la santé publique - Article R5221-37
Chemin :
Article R5221-37
- Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Toute modification des éléments de la déclaration est signalée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Anciens textes:
