Code du travail

Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4412-60

Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 ;

2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


Retourner en haut de la page