Code de commerce - Article L251-17
Chemin :
Article L251-17
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 22
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle :
"GIE".
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
