Code de l'environnement - Article L212-2
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 67
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés.
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.
Liens relatifs à cet article
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (M)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (M)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (M)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 42 (Ab)
Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 8 (Ab)
Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. Annexe (Ab)
Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 3 (Ab)
Code de l'environnement - art. L212-2-1 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
Code de l'environnement - art. R212-8 (V)
Code de l'environnement - art. R213-14 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36-1 (V)
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