Code des douanes - Article 104
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Article 104
- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises, la contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII ci-après, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.
2. Toutefois, il n'y a pas de recours à cette procédure lorsqu'une procédure particulière pour régler les litiges, l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises est prévue.
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Cité par:
Codifié par:
Code des douanes - art. 441 (V)
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 5 (V)
Décret n°2010-428 du 28 avril 2010 - art. 5, v. init.
Codifié par:
Décret 48-1985 1948-12-08
