Code de commerce - Article L225-214
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Article L225-214
- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 6
Les actions possédées en violation des articles L. 225-206 à L. 225-209-1 et L. 225-210 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
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