Code du sport. - Article A212-29
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- Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 14
Dans le cas d'une spécialité et, le cas échéant, d'une mention, d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation comportant une activité physique ou sportive, seuls les stagiaires engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en œuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
L'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer le stagiaire dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 6 (V)
Arrêté du 8 novembre 2010 - art. 6, v. init.
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 juillet 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 11 juillet 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 11 juillet 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 7, v. init.
Arrêté du 9 janvier 2013 - art. 4, v. init.
Arrêté du 9 janvier 2013 - art. 6, v. init.
Arrêté du 29 avril 2013 - art. 5 (V)
Arrêté du 29 avril 2013 - art. 5, v. init.
Arrêté du 29 avril 2013 - art. 6 (V)
Arrêté du 29 avril 2013 - art. 6, v. init.
