Code du sport. - Article A212-24
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Article A212-24
- Modifié par Arrêté du 3 février 2012 - art. 9
Toute modification d'un des éléments mentionnés aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
